Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2414599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 octobre 2024, N° 2414072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2414072 du 7 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis à ce tribunal, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B D, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 octobre 2024.
Par cette requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2024, M. D, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, préalablement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’en tout état de cause, sa situation personnelle justifie qu’une obligation de quitter le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne mentionne pas le pays de renvoi ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction, fixée initialement le 12 novembre 2024, a été reportée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 9 octobre 1994, entré en France le 16 juillet 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n°2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à M. A C, attaché de l’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mises en œuvre des mesures d’éloignement, délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi à l’issue de son interpellation le 2 septembre 2024 que M. D a été mis à même de présenter ses observations, a indiqué aux policiers qu’il est entré en France en passant par l’Espagne, qu’il habite chez son frère à Courbevoie, qu’il est venu en France pour travailler ce qu’il fait à Bordeaux, qu’il est célibataire sans enfant, que sa famille vit en Algérie, qu’il ne détient aucun document l’autorisant à séjourner et à circuler en France mais a pour projet de demander la nationalité française et que, si une mesure d’éloignement lui était notifiée, il n’accepterait pas de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même d’apporter toute précision quant à sa situation professionnelle, familiale et administrative. Il n’est pas établi que M. D disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, autres que celles dont il a fait état lors de son audition, qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. D soutient qu’il réside chez sa mère depuis son arrivée en France, que celle-ci, sa soeur et l’un de ses frères bénéficient de la nationalité française, qu’un autre de ses frères bénéficie d’une carte de résident pour une durée de 10 ans et qu’il reste sur le territoire pour s’occuper de sa mère malade, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir ses allégations alors qu’il a lui-même indiqué, lors de son audition à la suite de son interpellation le 2 septembre 2024, qu’il résidait chez son frère à Courbevoie. Par ailleurs, il ressort des mentions non sérieusement contestées de la décision en litige que l’intéressé, entré irrégulièrement en France en juillet 2023 selon ses délaration, s’est maintenu dans ce pays sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative, qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office » et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant fixation du pays de renvoi mentionne les dispositions de l’article L. 612-12 et L. 712-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. D est de nationalité algérienne et qu’il est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. En outre, le préfet précise dans la décision attaquée que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d’interpellation, que M. D soutient ne pas craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est entachée d’aucun défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Le préfet a estimé, pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, en application de l’article L. 612-10 mentionné dans l’arrêté, que M. D, à qui il était notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière dès lors qu’il indique résider en France depuis un an et un mois à la date de la décision attaquée, qu’il n’établit pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux dans ce pays, ni une particulière insertion dans la société française, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne peut justifier de l’absence d’attache dans son pays d’origine et qu’il a été interpellé pour des faits de « vols à la roulotte ». Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-6 précité, le préfet n’étant nullement tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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