Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er sept. 2025, n° 2501912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer dans quelle mesure ses conditions de travail depuis le mois de septembre 2017 peuvent être à l’origine de la dégradation de son état de santé et d’évaluer l’étendue des préjudices qu’elle subit ;
2°) mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise médicale est utile afin d’évaluer les séquelles et préjudices qu’elle subit en raison d’un état anxiodépressif imputable au service.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la région Occitanie, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Vinsonneau-Paliès -Noy-Gauer et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise et, en tout état de cause, demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité dès lors que le juge saisi du fond pourra y recourir, en cas de besoin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise sur fondement de ces dispositions de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. S’il résulte également de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Mme A, agente territoriale employée par la région Occitanie, demande qu’un expert soit désigné aux fins de déterminer si le syndrome anxiodépressif dont elle souffre depuis le 18 septembre 2017 est imputable au service et d’apprécier l’étendue des préjudices qu’elle subit en conséquence de cette pathologie. Cependant, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A est suffisamment établi par les expertises et avis des commissions médicales qui se sont succédé au cours de la période. En particulier, l’expertise réalisée le 4 octobre 2021 a conclu que si la requérante présente, incontestablement, une symptomatologie en relation avec son activité professionnelle, celle-ci ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et ne peut relever d’une maladie professionnelle hors tableau dès lors que son taux d’incapacité permanente partielle ne peut être supérieur ou égal à 25 %. Mme A, qui a déjà saisi le juge des référés en 2022 d’une précédente requête portant sur les mêmes faits, et qui a également et concomitamment à la présente requête saisi le juge du fond d’un recours contre la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la région Occitanie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier une nouvelle expertise. Dans ces conditions, alors même que l’expertise du 4 octobre 2021 n’évaluait pas précisément le taux d’incapacité permanente partielle de la requérante, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond, pourra le cas échéant décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme A est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Occitanie une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Occitanie présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2025
L’attachée,
C. Lemaire
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