Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2025, n° 2404385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404385 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales Touraine d’Indre-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette de RSA en laissant à sa charge une somme de 1049,70 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a aucun autre revenu que le RSA et demande la suppression du prélèvement mensuel de 53 euros ;
— elle a des difficultés financières et est en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le département d’Indre-et-Loire, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le recours préalable obligatoire exercé par la requérante était forclos ;
— la requérante a omis de déclarer des revenus salariés perçus en 2022 ;
— elle a obtenu une remise partielle de sa dette ;
— elle ne justifie pas d’une situation financière l’empêchant de régler sa dette selon échéancier.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme A indique avoir remboursé la somme litigieuse de 1049,70 euros à la caisse d’allocations familiales Touraine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ".
2. Il résulte de l’instruction que Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a, pour le compte du département d’Indre-et-Loire, accordé une remise partielle de dette de RSA en laissant néanmoins à sa charge une somme de 1049,70 euros. Par son mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme A indique avoir remboursé cette somme au département d’Indre-et-Loire via la caisse d’allocations familiales Touraine. Dès lors, la requête a perdu son objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire et au département d’Indre-et-Loire.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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