Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2413065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ;
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il vit avec sa conjointe et un ami colocataire dans des conditions peu pérennes dans un studio d’une surface de 23 m² depuis 2017 et que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc locatif privé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une copie du formulaire par lequel M. B… a saisi la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l’égalité des territoires pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 30 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation pendant une durée de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet, que M. B… conteste.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision
du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. B….
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III
de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…) Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2014 susvisé : « Les formulaires prévus par l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et les notices explicatives correspondantes sont établis conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général de la modernisation de l’action publique sous les numéros CERFA suivants :" Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement " : numéro 15036 ;" Notice d’information. ― Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement " : numéro 51754 ; (…) Ces documents sont téléchargeables sur le site suivant : http://www.service-public.fr. ». Le formulaire de recours amiable n°15036*01 précise notamment à la rubrique 7 que doivent être jointes « les pièces justificatives des ressources mensuelles du demandeur et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) (…) ». La notice explicative n°57754#01 précise également s’agissant de la rubrique 7 – ressources : « Il vous est demandé de produire : des justificatifs des ressources mensuelles de toutes les personnes adultes vivant avec vous (…) ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 18 avril 2014 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 7 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté comme irrecevable le recours amiable présenté par M. B… au motif que celui-ci n’avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, notamment les justificatifs des ressources déclarées des
trois derniers mois.
En se bornant à faire valoir ses difficultés liées à la cohabitation de trois personnes – son épouse, son ami et lui-même – au sein d’un logement de 23 mètres carrés et l’insuffisance de ses ressources, ne conteste pas utilement le motif de rejet retenu dans la décision contestée du 7 novembre 2024, tenant à l’incomplétude de son dossier auprès de la commission
de médiation.
Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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