Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2302977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 juin 2023 et 1er janvier 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Fouesnant ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 septembre 2022 par M. B en vue de la construction d’une piscine sur un terrain cadastré BH 434 et situé au 19 Descente du cap, ainsi que la décision de rejet de sa demande tendant à dresser un constat d’infraction ;
2°) d’enjoindre la remise en l’état de la parcelle sous astreinte journalière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision de non-opposition à déclaration préalable :
— le pétitionnaire n’a jamais procédé à l’affichage de son autorisation d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-7 et 8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 du même code ;
— le pétitionnaire a entendu frauder sur le dénivelé de son terrain d’assiette accueillant le projet de construction ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
S’agissant du rejet implicite de sa demande tendant à dresser un constat d’infraction :
— le maire devait dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, la commune de Fouesnant, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à obtenir l’annulation du rejet implicite du maire de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme que le requérant n’a pas sollicitée ;
— les moyens de la requête dirigés contre la décision de non-opposition à déclaration préalable ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, lequel n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Fouesnant,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré, produite par M. A, a été enregistrée le 16 septembre 2025. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le maire de la commune de Fouesnant (Finistère) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 septembre 2022 par M. B en vue de la construction d’une piscine de 8 mètres de longueur sur 3,5 mètres de largeur sur un terrain cadastré BH 434 et situé au 19 Descente du cap. M. A, son voisin immédiat, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et celle de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’affichage :
2. Aux termes de l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3. Si M. A soutient que le pétitionnaire n’a pas procédé à l’affichage de la non-opposition à déclaration préalable qui lui a été délivrée, les éventuelles illégalités d’affichage d’une autorisation d’urbanisme n’ont d’incidence que sur les délais de recours contentieux et non sur la légalité de la décision elle-même. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de déclaration préalable :
4. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. () Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ". La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier du projet, qui consiste en la construction d’une piscine enterrée en béton armé, comprenait un plan de situation du terrain, un plan de masse, un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, une représentation de l’aspect extérieur de la construction, un document graphique, une photographie et une notice, tous éléments ayant permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable et notamment le dénivelé du terrain. Si certains de ces documents peuvent s’avérer imprécis ou insuffisants, une telle circonstance n’est pas en elle-même de nature à avoir exercé une influence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
6. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme applicable au litige : « La déclaration préalable précise : (..) b) la localisation et la superficie du ou des terrains c) la nature des travaux ou du changement de destination () ».
7. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
8. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme relatif au dépôt, notamment, des déclarations, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration pour ce motif.
9. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a présenté le terrain naturel comme étant parfaitement plat, ainsi que cela résulte du plan de coupe joint au dossier, alors que la parcelle en litige présente un dénivelé de plus de deux mètres, soit une pente de 12 %, comme en attestent également les photographies produites par le requérant, qui témoignent d’un remblaiement de plus de deux mètres en limite séparative.
10. Ce faisant, par cette information erronée tirée d’un terrain parfaitement plat, M. B doit être regardé comme ayant délibérément caché au maire de Fouesnant la déclivité de son terrain, en vue de tromper l’administration sur la réalité de son projet consistant à son aplanissement, préalablement à la construction de la piscine. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de déclaration préalable n’était pas, à la date de la décision en litige, conforme à la réalité du terrain doit être accueilli, sans que ce vice, qui tient à la fraude, ne puisse être régularisé par l’obtention d’une autre décision de non-opposition à déclaration préalable.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de cet article : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés () ».
12. Alors que le dossier de demande de déclaration préalable ne concerne que la construction d’une piscine qui relevait bien du régime de la déclaration préalable dès lors que la surface du bassin est inférieure à 100 m2, il ressort des pièces du dossier que des affouillements et exhaussements supérieurs à deux mètres de hauteur et portant sur une superficie supérieure à cent mètres carrés ont eu lieu sur la parcelle en sa partie sud, ce sans avoir fait l’objet d’une demande de déclaration préalable. Toutefois, la présence de tels remblais n’entache pas la légalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige, qui porte uniquement sur la création de la piscine.
13. Il résulte du motif retenu au point 10 du présent jugement que l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Fouesnant ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux sollicitée par M. B doit être annulé.
S’agissant de la décision rejetant la demande de constat d’infraction aux règles d’urbanisme :
14. Il ressort des pièces du dossier que, si la demande de M. A par courriel du 2 février 2023, ne permet pas de lier le contentieux, l’intéressé a réitéré sa demande tendant à ce que le maire dresse un procès-verbal d’infraction, en cours d’instance, par un courrier du 30 mai 2024, tout en faisant également valoir que M. B édifiait un mur de clôture sans aucune autorisation d’urbanisme. Le maire de Fouesnant ayant expressément rejeté cette demande par un courrier du 19 juin 2024, les conclusions de la requête doivent nécessairement être regardées comme dirigées contre ladite décision, qui s’y est substituée à la décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
15. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres () III () du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () ». L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dispose : " I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ". Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser procès-verbal des infractions dont il a connaissance et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République.
16. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors que la déclaration préalable obtenue frauduleusement équivaut à des travaux exécutés sans autorisation, qu’une partie au moins des travaux a été exécutée et que d’autres travaux ont été entrepris sans aucune autorisation d’urbanisme, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser le procès-verbal d’infraction prévu par ces dispositions.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de constat d’infraction aux règles d’urbanisme.
Sur les conclusions en injonction :
18. L’annulation des décisions en litige n’implique en l’espèce aucune mesure d’exécution telle que sollicitée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. A qui n’a ni recouru au ministère d’un avocat, ni ne fait état de frais qu’il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A verse à la commune de Fouesnant la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Fouesnant de non-opposition à déclaration préalable du 20 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de la commune de Fouesnant rejetant la demande de constat d’infraction aux règles d’urbanisme est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fouesnant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Fouesnant et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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