Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2303703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, et deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 17 mars 2023, 3 avril 2024, 10 avril 2025 et 23 avril 2025, la SCI LA RUCHE, représentée par Me Marchesseau, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2021, à raison d’un immeuble dont elle propriétaire, situé 148 Q, rue de la République, dans les rôles de la commune d’Argenteuil ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI LA RUCHE soutient qu’elle a bénéficié d’un permis de démolir et de construire, le 9 novembre 2019, que des travaux affectant le gros œuvre, qui ont été engagés, ont été interrompus en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 et n’ont pas été repris depuis ; qu’en conséquence, l’immeuble en litige ne pouvait être regardé comme une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts, dès lors qu’il était inachevé et impropre à toute utilisation au 1er janvier 2021.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2023 et 6 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SCI La Ruche ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LA RUCHE, qui exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, a acquis auprès de la commune d’Argenteuil, au cours de l’année 2020, une parcelle comprenant initialement deux bâtiments, située 148 Q, rue de la République à Argenteuil, en vue de les rénover et de les proposer sur le marché immobilier. Par un avis d’imposition du 10 août 2021, la société requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet immeuble, au titre de l’année 2021. Par une réclamation du 27 décembre 2021, la SCI LA RUCHE a demandé, à titre principal, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, ainsi que de la majoration de 10% qui lui a été appliquée et, à titre subsidiaire, la réduction de cette cotisation. Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté sa réclamation. La SCI LA RUCHE demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à hauteur de 18 144 euros, à raison de l’immeuble situés 148 Q, rue de la république à Argenteuil.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que les immeubles acquis par la SCI LA RUCHE ont fait l’objet d’un permis de démolir et de construire, délivré le 9 novembre 2019. Il résulte également de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constat établi par un huissier le 22 avril 2022, qu’à cette date, d’importants travaux de rénovation étaient en cours sur un bâtiment dont les façades étaient recouvertes d’un enduit à l’état brut, et dont les fenêtres ainsi que la plupart des portes avaient été déposées. Toutefois, la structure porteuse du bâtiment, ainsi que les sols, murs et plafonds étaient conservés à l’état brut à cette même date. Dans ces conditions, les travaux entrepris, qui ont laissé subsister un bâti au 1er janvier de l’année 2021, n’ont pas affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’ils rendaient cet immeuble dans son ensemble impropre à toute utilisation, au sens et pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts. Par ailleurs, la SCI ne peut pas utilement soutenir qu’elle a obtenu le dégrèvement de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023, cette circonstance, postérieure à l’année d’imposition en litige, étant sans incidence sur le bien-fondé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. La SCI LA RUCHE n’est donc pas fondée à soutenir que l’immeuble dont elle est propriétaire, situé 148 Q, rue de la République à Argenteuil, n’était pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI LA RUCHE doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI LA RUCHE doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LA RUCHE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LA RUCHE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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