Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2602945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision de rejet de sa demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » prise par le préfet du Val-de-Marne le 6 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la décision au fond, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée régulièrement en France le 2 mars 2023, qu’elle est inscrite en master de marketing auprès de l’établissement « INSEEEC », qu’elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 23 avril 2025, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 septembre 2025 puis prolongée jusqu’au 8 avril 2026 dans le cadre d’une fin d’études et que, par une décision du 6 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation car son parcours d’études est réel et sérieux, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas opposable aux ressortissants algériens, ainsi que celles de l’article L. 422-1 du même code et des stipulations de l’annexe III de l’accord franco-algérien et qu’elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 26 février 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2602955, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Es-Saadi substituant Me Meurou, représentant Mme C…, qui rappelle qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que donc la condition d’urgence est satisfaite.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Le préfet du Val-de-Marne a présenté une note en délibéré le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 11 août 2021 à Boghni (wilaya de Tizi-Ouzou), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 juin 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 23 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu remettre, par le préfet du Val-de-Marne, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 septembre 2025. Cette demande a été clôturée et il lui a été délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction qualifiée par le préfet du Val-de-Marne « d’attestation de fin d’études » le 9 janvier 2026, valable trois mois. Par une décision du 6 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a toutefois refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle avait communiqué à l’appui de celui-ci un courrier du responsable de son établissement d’enseignement qui s’est révélé être un faux. Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision explicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Si la requérante entend se prévaloir de la condition d’urgence mentionnée au point précédent car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante, d’une part cette présomption n’est pas irréfragable et, d’autre part il ressort des pièces du dossier que la date de remise des diplômes de son établissement d’enseignement a été fixée au 28 mars 2026. Par suite, la requérante doit être considérée comme ayant terminé ses études et ne plus être en droit de bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ni même n’en avoir plus besoin, dès lors qu’elle ne soutient pas vouloir poursuivre son séjour sur le territoire par une première expérience professionnelle.
Dans ces conditions, la requête de Mme C… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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