Rejet 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er nov. 2025, n° 2510329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… Poulain, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de détachement du 2 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de le placer en position de détachement auprès du conseil départemental du Nord et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de détachement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 3 novembre 2025,
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de détachement préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant personnelle que professionnelle dès lors qu’elle représente une opportunité exceptionnelle d’épanouissement professionnel et permettrait de mettre un terme à ses souffrances mentales et physiques en lien avec l’exercice de ses fonctions actuelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’auteur de la décision dispose d’une délégation de signature régulière ;
- la décision par laquelle l’autorité compétente rejette la candidature d’un agent à un emploi de détachement n’est pas soumise à une obligation de motivation ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le détachement n’est pas un droit statutaire au titre de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique et que ce refus est motivé par la nécessité de continuité du service public de la justice.
Vu :
- la requête par laquelle M. Poulain demande l’annulation de la décision attaquée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de détachement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025 à 09h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Detrez-Cambrai, représentant M. Poulain, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
M. Poulain a produit des pièces enregistrées le 30 octobre 2025 à 11h48, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Poulain, greffier des services judiciaires, affecté au tribunal judiciaire de Lille à compter du 9 avril 2025, a sollicité, par courrier en date du 2 septembre 2025, son détachement auprès du conseil départemental du Nord à compter du 1er novembre 2025. Par une décision du 2 octobre 2025, adressé au président du conseil départemental du Nord, le garde des sceaux, ministre de la justice, a émis un avis défavorable à sa demande de détachement. Par la présente requête, M. Poulain demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. Poulain fait valoir d’une part, qu’il souffre de troubles dépressifs en lien direct avec l’exercice de ses fonctions de greffier au sein du tribunal judiciaire de Lille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant résulterait de son environnement de travail actuel au sein du service d’accueil unique des justiciables du tribunal judiciaire de Lille mais, ainsi que cela ressort de ses propres écritures, est en réalité la conséquence des difficultés professionnelles rencontrées dans l’emploi qu’il a occupé au sein de la Cour d’appel de Douai en tant que greffier, ayant donné lieu au dépôt d’une plainte à l’encontre de sa hiérarchie pour des faits de harcèlement moral ainsi qu’à un détachement auprès de la commune de Montigny-en-Ostrevent à compter du 1er juin 2024 pour une période de cinq ans mais auquel le maire a toutefois mis fin à compter du 9 avril 2025. D’autre part, M. Poulain soutient que le poste de gestionnaire enfance » au sein du pôle « enfance famille jeunesse » dans le Douaisis auprès du conseil départemental du Nord pour lequel il a formulé sa demande de détachement représente une opportunité exceptionnelle tant personnelle que professionnelle. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, en l’absence d’éléments médicaux émanant notamment du service de la médecine du travail justifiant de la nécessité de soustraire l’intéressé de ses fonctions actuelles, et alors que son maintien ne porte aucunement atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient, en produisant une copie du tableau des effectifs en date du 2 octobre 2025, que les postes de greffiers du tribunal judiciaire de Lille accusent un taux de vacance de 21% soit 31 postes sur les 145 dont il dispose, justifiant ainsi l’avis défavorable du détachement pour des motifs de nécessité de continuité du service public de la justice. Par ailleurs, ces difficultés d’organisation du service ont conduit le président du tribunal judiciaire de Lille à prononcer un avis favorable au détachement du requérant uniquement à compter du mois de mars 2026. Dès lors et compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. Poulain doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Poulain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Poulain et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 1er novembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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