Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 sept. 2025, n° 2511571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 21 septembre 2025, M. A… B… se disant M. F… D…, représenté par Me Tangi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales en l’absence d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois doit être annulée, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
— les décisions attaquées sont fondées en droit et en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Tangi, avocat de M. B… se disant M. D…, qui a conclu, outre les conclusions susmentionnées, à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’accorder un délai de trois mois à M. B… se disant M. D… pour quitter le territoire français, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et soutenu en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, que la présence en France de M. B… se disant M. D… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et a insisté sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. B… se disant M. D…, requérant, assisté de Mme E…, interprète ; il a indiqué souhaité s’installer en Autriche et avoir besoin d’un délai supplémentaire pour organiser son départ du territoire français ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… né le 16 mars 1996, se disant M. D…, ressortissant algérien né le 16 février 1996, demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 8 septembre 2025, d’une part, par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et a fixé le pays de destination, et d’autre part, de la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… se disant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sa situation administrative, les éléments de fait pris en compte par la préfète du Rhône pour considérer que la présence en France de M. B… se disant M. D… constitue une menace à l’ordre public, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’autorité préfectorale n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… se disant M. D… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de sa situation familiale. Toutefois, s’il indique être arrivé en France en 2018, il ne justifie pas de l’ancienneté de ce séjour, et n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, prononcée à son encontre le 17 janvier 2022. En outre, il n’établit pas, par la seule fourniture d’une attestation d’hébergement, l’ancienneté de sa relation avec Mme C…, ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027 et mère d’un enfant algérien né d’une précédente union, avec laquelle il a eu un enfant né le 9 novembre 2024, ni de ce que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. M. B… se disant M. D… ne justifie pas davantage par le solde de tout compte daté de mars 2025 et les bulletins de salaire pour la période d’août 2023 à juin 2024, octobre 2024, mars 2025 et août 2025 en tant qu’agent de service d’une intégration professionnelle particulière, alors qu’il est en revanche défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette, recel de bien et détention de tabac manufacturé intervenus en 2021 et 2022 et a été placé en garde à vue le 7 septembre 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, vol par effraction dans un local d’habitation et port d’arme blanche sans motif légitime. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète du Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai n’a pas, au regard des buts poursuivis par ces décisions, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B… se disant M. D… un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur le fait qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire français et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard aux faits mentionnés au point 6, eu égard à leur nature et à leur caractère récent et réitéré, la préfète du Rhône pouvait a bon droit considéré que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une condamnation. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu par M. B… se disant M. D…, la préfète du Rhône a justifié le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, la seule circonstance a indiqué lors de son audition par les forces de police le 7 septembre 2025 qu’il partirait seul en cas de mesure d’éloignement. Par suite, la préfète du Rhône qui pouvait fonder sa décision sur ces deux seuls motifs, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se disant M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il se maintient en situation irrégulière malgré la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 17 janvier 2022, et qu’il est, de surcroît, défavorablement connu des services de police. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante algérienne en situation régulière, et de leur jeune enfant, né le 9 novembre 2024, il ne fait état d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, ou tout autre pays dans lequel les membres de la famille seraient légalement admissibles. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… se disant M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… se disant M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… se disant M. F… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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