Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2402119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le syndicat autonome SPP-PATS du Tarn demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération N°052/CA-10/2023 ayant pour objet de modifier le règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn ;
2°) d’annuler la partie 3 dudit règlement intérieur ainsi que son annexe III 2 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS du Tarn a rejeté son recours gracieux ;
4°) de prononcer une injonction assortie d’une astreinte ;
5°) de mettre à la charge du SDIS du Tarn une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 13 juin 2025, le SDIS du Tarn, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 24 juin 2025, le syndicat requérant a déclaré se désister de son instance.
Par mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le SDIS du Tarn, représenté par Me Bomstain, a conclu à ce qu’il soit donné acte du désistement du syndicat requérant et a maintenu ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Par acte, enregistré le 24 juin 2025, le syndicat autonome SPP-PATS du Tarn a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au syndicat autonome SPP-PATS du Tarn de son désistement d’instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS du Tarn sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome SPP-PATS du Tarn et au service départemental d’incendie et de secours du Tarn.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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