Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 août 2025, n° 2504065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 à 15 heures 35, M. A B saisit le tribunal à la suite de l’intervention de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a mis les personnes installées au lieu-dit « Le Pré aux Bœufs », sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, en demeure de quitter les lieux avec leurs véhicules avant le jeudi 31 juillet 2025 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». En application du premier alinéa du II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les personnes destinataires d’une mise en demeure de quitter les lieux prise sur le fondement du II du même article peuvent demander son annulation dans le délai d’exécution qui leur a été imparti par cette mise en demeure.
2. M. B a transmis au tribunal, au moyen de l’application Télérecours citoyen, une copie de l’arrêté de mise en demeure pris le 29 juillet 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire sur le fondement du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Toutefois, cette transmission n’est accompagnée d’aucun document exposant les moyens et conclusions du requérant et n’a pas été complétée par un tel document avant l’expiration du délai de recours, intervenue en l’espèce le 31 juillet 2025 à 16 heures. La requête de M. B est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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