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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2523516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 9 mai 2025 et 10 octobre 2025 par lesquelles le rectorat de l’académie de Versailles a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident survenu le 3 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au rectorat de l’académie de Versailles de verser les sommes manquantes aux versements de traitement et de rembourser la totalité des frais de soins engagés pour traiter les conséquences sur sa santé de l’accident du 3 avril 2025 et à titre subsidiaire, enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Versailles la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
4. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Versailles par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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