Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2510569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2510569/2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510569/2 du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de la Ville de Paris, si elle ne justifiait pas avoir, dans les cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2505734/2 du tribunal du 2 avril 2025 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte était fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par deux mémoires enregistrés les 21 et 26 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Ces mémoires ont été communiqués à la Ville de Paris qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins qu’il soit enjoint à la maire de Paris de lui verser une somme de 350 euros correspondant à une vacation réalisée le 13 décembre 2024 assortie des intérêts de retard à compter du 6 février 2025, et de lui remettre une attestation d’employeur destinée à France Travail lui permettant de faire valoir ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi.
2. Par une ordonnance n°2505734/2 du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à la Ville de Paris de délivrer à Mme A une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. Par une ordonnance n°2510569 du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de la Ville de Paris, si elle ne justifiait pas avoir, dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2505734/2 du tribunal du 2 avril 2025 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même ordonnance, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance mentionnée au point précédent a été notifiée à la Ville de Paris qui a justifié avoir délivré à Mme A une attestation à destination de France Travail lui permettant de faire valoir ses droits à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. La circonstance selon laquelle le montant figurant sur cette attestation du salaire versé à l’intéressée ne correspondrait pas au montant dû pour sa prestation est à cet égard sans incidence dès lors, d’une part, que le litige portait sur la délivrance de l’attestation et non, ainsi qu’il a été dit au point 3 de l’ordonnance n°2505743/2 du 2 avril 2025, sur le montant dû, un éventuel désaccord sur ce point entre les parties relevant d’un autre litige et, d’autre part et en tout état de cause, que Mme A n’établit pas que la différence de montants en cause aurait eu une quelconque incidence sur le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue.
5. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la Ville de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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