Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, en l’attente d’une décision au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dans le cas d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour,
— la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour a pour effet de la placer en situation irrégulière, faute de réponse de l’administration, et l’expose à ce qu’une décision l’obligeant à quitter le territoire français soit prononcée à son encontre,
— elle ne peut plus voyager, y compris pour des motifs familiaux ou professionnels,
— elle se voit privée du renouvellement d’un droit au séjour auquel elle pouvait légitimement prétendre,
— elle est empêchée de poursuivre ses études qu’elle a engagées depuis plusieurs années,
Sur l’existence d’un moyen de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration,
— la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs,
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 5 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2522145, enregistrée le 31 juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rebellato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rebellato, juge des référés ;
— les observations de Me Carolin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— et les observations de Me ILL, du cabinet Centaure avocat, pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 6r août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 5 octobre 1993, a été titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 17 janvier 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 16 novembre 2023 sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le préfet de police n’a pas répondu à cette demande. Par un message du 3 juillet 2025, Mme A a été informée de ce que sa demande de titre de séjour était clôturée « pour un problème technique ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces versées en défense que, par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de police a, entre autres, refusé explicitement la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme A. Cette décision explicite se substitue à la décision implicite de refus de renouvellement et à la décision de clôture de sa demande du titre de séjour sur le site de l’ANEF. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être regardées comme seulement dirigées contre la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire d’une carte de séjour délivrée pour raisons d’études valable jusqu’au 17 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement avant son expiration le 16 novembre 2023, et qui a été rejeté par un arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de police. Par suite, compte tenu de la présomption de la condition d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, laquelle n’est pas renversée par le préfet de police qui se borne à soutenir que la requérante ne peut légalement bénéficier d’un titre de séjour, ne remet pas sérieusement en question la présomption d’urgence énoncée au point précédent alors qu’il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que Mme A est inscrite à l’examen du CRFPA qui a lieu au début du mois de septembre prochain.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Julien Rebellato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Rejet
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Offre ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Aide médicale urgente ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Service ·
- Appel téléphonique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Certification ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police nationale ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Centre hospitalier ·
- Souffrances endurées ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Faute médicale ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé publique ·
- Lien ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.