Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2408872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B… C…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 16 janvier 2000, est entré en France le 22 avril 2019, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il y a épousé, le 20 janvier 2024, Mme A…, de nationalité française. Le 24 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. C…, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions attaquées se fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec une ressortissante française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière (…) ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Et aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en Espagne le 18 avril 2019 muni d’un visa court séjour Schengen valable du 17 avril 2019 au 16 mai 2019 délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger et qu’il a ensuite rejoint la France, le 22 avril 2019, par un trajet en bus Barcelone-Paris. M. C… ne justifie pas, ni même n’invoque, avoir respecté lors de cette entrée sur le territoire français l’obligation de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Ainsi, il ne remplit pas la condition d’entrée régulière sur le territoire français prévu par les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité pour la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2019, qu’il a travaillé en France pendant deux ans, entre décembre 2019 et janvier 2022, et qu’il est le conjoint d’une ressortissante française, qu’il a épousée le 20 janvier 2024. Toutefois, d’une part, la communauté de vie n’est établie qu’à compter du 21 août 2023, soit moins d’un an avant la date de la décision attaquée, alors que les parents du requérant ainsi que deux de ses frères et sa sœur résident dans son pays d’origine. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’occupait plus d’emploi depuis plus de deux ans. Dans ces conditions, la séparation temporaire des époux qu’impliquerait la décision en litige, le temps pour l’intéressé de solliciter un visa en tant que conjoint de français auprès du consulat de France en Algérie, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Il suit que le moyen titré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui, en tout état de cause, tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 août 2024 portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 9 que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 13 que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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