Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2300699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2209193 et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2022, le 8 janvier 2024 et le 5 juillet 2024, Mme I… Boillod demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à compter du 24 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch d’effacer toute mention relative à cette sanction disciplinaire de son dossier personnel et de régulariser son traitement dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de condamner la communauté de communes du Sisteronais-Buëch à lui verser la somme de 5 214 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de cette sanction avec capitalisation des intérêts passés et futurs dès qu’il sera dû une année d’intérêts, soit à compter du 17 octobre 2022 et à chaque anniversaire ultérieur.
Elle soutient que :
la décision en litige n’est pas motivée ;
elle méconnait l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
la décision en litige est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de la qualification juridique des faits ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
elle a subi un préjudice matériel et moral.
Par des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme Boillod la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
les moyens invoqués par Mme Boillod ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 5 septembre 2024.
Par une requête n°2300699 et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2023, le 9 janvier 2025 et le 11 février 2025, Mme Boillod demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le courrier de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch du 16 novembre 2022 de supprimer son emploi d’assistant d’enseignement artistique principal qu’elle occupe à temps non complet à raison de 17 heures par semaine et de créer cet emploi à raison de 13 heures par semaine ;
2°) à titre principal d’enjoindre à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch de prononcer sa titularisation à temps complet à compter du mois de septembre 2022 et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titularisation à temps complet, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) d’ordonner à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch de lui communiquer le tableau des effectifs de l’école de musique intercommunale, l’ensemble des contrats et fiches de postes des agents contractuels exerçant des emplois en qualité d’assistant territorial d’enseignement artistique pour l’année scolaire 2022-2023 et le contrat et les fiches de postes de Mme G… A…, M. J… C… et M. E… F… concernant les trois années scolaires de 2020 à 2023.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
elle est discriminatoire.
Par des mémoires, enregistrés le 2 février 2024 et le 5 février 2025 et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, qui n’a pas été communiqué, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme Boillod la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme Boillod ne sont pas fondés.
Le 17 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch pour décider de supprimer l’emploi d’assistant d’enseignement artistique à temps incomplet, dès lors que cette compétence ne lui a pas été déléguée par le conseil communautaire.
Des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 23 octobre 2025, ont été présentées pour la CCSB.
Des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 26 octobre 2025, ont été présentées pour Mme Boillod.
Par une requête n° 2302934 et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2023, le 9 janvier 2025, le 3 février 2025 et le 11 février 2025, Mme I… Boillod demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a supprimé son emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 17 heures par semaine et a créé un emploi permanent à temps non complet à raison de 13 heures par semaine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch l’a maintenue en surnombre à compter du 27 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la régularisation juridique de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la délibération du 26 janvier 2023 :
elle est entachée de vices de procédure ;
elle méconnait l’article L. 2121-13 du code général des collectivité territoriales ;
l’autorité territoriale a méconnu son obligation de reclassement ;
la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 février 2023 :
il doit être annulé du fait de l’illégalité de la délibération du 26 janvier 2023 ;
il viole l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique ;
il est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires, enregistrés le 2 février 2024, le 4 février 2025, le 14 février 2025, et le 5 mars 2025, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que seul l’article 3 de l’arrêté du 8 février 2023 soit annulé et, en toutes hypothèses, à ce que le tribunal mette à la charge de Mme Boillod la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme Boillod ne sont pas fondés.
Par une requête n°2302051, enregistrée le 2 mars 2023, Mme I… Boillod demande au tribunal d’annuler la décision révélée par le courrier de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch du 10 février 2023 lui retirant ses fonctions.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil social territorial n’a pas été consulté préalablement ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme Boillod la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’acte attaqué ne lui fait pas grief ;
les moyens invoqués par Mme Boillod ne sont pas fondés.
Par une requête n°2403343 et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2024 et le 26 août 2025, Mme I… K… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le président du centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence l’a placée sous son autorité et l’a prise financièrement et administrativement en charge, compte tenu de sa privation momentanée d’emploi ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch de régulariser ses fiches de paie et son traitement à compter du 27 février 2024 avec capitalisation des intérêts passés et futurs dès qu’il sera dû une année d’intérêts à compter de la date de communication de la requête et à chaque anniversaire ultérieur ;
3°) de supprimer certaines mentions injurieuses et diffamatoires à son égard contenues dans le mémoire en défense de la commune de Marseille en application de l’article L. 742-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la décision en litige doit être annulée du fait des illégalités entachant la délibération du 26 janvier 2023 et l’arrêté du 8 février 2023 ;
elle est entachée d’erreurs de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
le tribunal devra écarter toute référence aux propos outranciers et injurieux des agents interrogés lors de l’enquête administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 1er août 2025 et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Parracone Avocats Provence, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme Boillod la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme Boillod ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme Boillod la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particuliers du cadre d’emplois des assistants territoriaux ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
les observations de Mme Boillod,
et les observations de Me Marais, représentant la communauté de communes du Sisteronais-Buëch.
Considérant ce qui suit :
Mme Boillod, assistante d’enseignement artistique principale de 1ère classe, a été transférée le 1er janvier 2019 à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch (CCSB), devenue compétente pour gérer l’école de musique intercommunale, pour y exercer les fonctions de professeur de violoncelle à temps non complet, à raison de 17 heures par semaine. A la suite de plaintes d’élèves quant à son comportement pendant les cours d’orchestre organisés par l’école de musique en partenariat avec l’école de Serres, le président de la CCSB a par arrêté du 15 septembre 2022 infligé à l’intéressée la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à compter du 24 octobre 2022. Par décision du 16 novembre 2022, le président de la CCSB a informé Mme K… de la suppression de son poste compte tenu du nombre d’élèves inscrits pour les cours de violoncelle au titre de l’année scolaire 2022-2023 et de l’impossibilité de la positionner sur l’accompagnement des orchestres de l’école. Elle lui a également proposé un nouvel emploi pour les mêmes fonctions mais à raison de 13 heures hebdomadaires. Le 1er décembre 2022, Me K… a refusé aux motifs que la réduction de son nombre d’heures d’activité induisait la perte du bénéfice du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et que la suppression de son emploi était prise en considération de sa personne. Par délibération du 26 janvier 2023, le conseil communautaire a modifié le tableau des effectifs pour l’école de musique intercommunale, a supprimé le poste occupé par Mme Boillod pour créer un poste similaire mais à raison de treize heures par semaine. Par arrêté du 8 février 2023, l’autorité territoriale a maintenu l’intéressée à compter du 27 février 2023 en surnombre dans ses effectifs. Le 10 février 2023, le président de la communauté de communes a informé les élèves de ce que Mme Boillod n’assurerait plus les cours de violoncelle à compter du 27 février 2023. Par arrêté du 21 février 2024, après avoir atteint le terme d’une année de placement en surnombre au sein de l’établissement public intercommunal, le président du centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence a pris en charge Mme Boillod en sa qualité de fonctionnaire momentanément privé d’emploi. Mme Boillod demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022, de la décision du 16 novembre 2022, de la délibération du 26 janvier 2023, de l’arrêté du 8 février 2023, de la décision du 10 février 2023 et de l’arrêté du 21 février 2024 ainsi que la condamnation de la CCSB au versement d’une somme de 5 214 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de la sanction qui lui a été infligée.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209193, 2300699, 2302051, 2302934 et 2403343 concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort de la lecture du courrier du 16 novembre 2022 en litige adressé à la requérante que le président de la CCSB a « décidé de proposer au conseil communautaire » « une modification du temps de travail de Madame Boillod » et a indiqué que le conseil communautaire, compétent pour créer les emplois en vertu de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, prendrait une délibération après avis du comité technique. Ce courrier qui doit être regardé comme un acte préparatoire à la délibération du 26 janvier 2023 portant modification du tableau des effectifs de l’établissement intercommunal, ne constitue pas un acte administratif faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, les conclusions de Mme Boillod tendant à l’annulation de la décision, révélée par ce courrier du 16 novembre 2022, de supprimer son emploi sont irrecevables et la requête doit être rejetée pour ce motif.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2023 :
Par la lettre du 10 février 2023, le président de la CCSB s’est borné à informer les élèves pratiquant le violoncelle que Mme Boillod n’assurerait plus les cours à compter du 27 février 2023 à la suite de la réorganisation interne de l’école de musique intercommunale et que son remplacement serait assuré. Ce courrier, qui n’a pour objet ni d’écarter Mme Boillod de ses fonctions ni de ses élèves, a été établi à la suite de la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil communautaire a supprimé l’emploi de Mme Boillod et a créé un nouvel emploi de professeur de musique avec modification horaire, qu’elle a refusé d’occuper. Dès lors qu’elle n’emporte, par elle-même, aucune modification de la situation juridique de l’intéressée, cette lettre n’a qu’un caractère informatif et ne fait pas grief à Mme Boillod qui n’est donc pas recevable à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2023 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022 :
En premier lieu, la décision comporte les circonstances de faits et de droit qui la fonde. Pour infliger la sanction contestée à Mme Boillod, le président de la CCSB s’est fondé sur des faits suffisamment précis, à savoir une gifle donnée à un enfant de CE2, des écarts de langage et une sévérité excessive rapportés de manière concordante par plusieurs enfants de la classe. Ainsi la décision en litige est suffisamment circonstanciée pour que Mme Boillod puisse à sa seule lecture en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du caractère imprécis et stéréotypé de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
L’absence dans le dossier communiqué à un fonctionnaire concerné par une procédure disciplinaire d’une ou plusieurs pièces n’est pas de nature à priver l’intéressé des garanties dont il bénéficiait, dès lors que ces pièces ne contiennent la mention d’aucun fait, ni d’aucun élément de l’affaire dont il n’ait eu connaissance par les autres pièces communiquées. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme Boillod a eu accès à son dossier individuel le 3 juin 2022, notamment aux conclusions de l’enquête de la directrice de l’école de Serres, réalisée pour recueillir la parole d’enfants, dans lesquelles les griefs qui lui sont reprochés sont récapitulés. Si elle se plaint de ce que certaines pièces manqueraient à son dossier, elle n’établit pas que celles-ci auraient nécessairement comporté des éléments dont elle n’aurait pas eu connaissance par ailleurs, notamment lors de l’entretien disciplinaire qui s’est tenu le 7 juin 2022. En outre, les témoignages écrits produits par la CCSB ont été produits pour étayer, postérieurement à la décision attaquée, les faits en litige et ne fondent pas la sanction infligée à Mme Boillod. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 5 et 6, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, il est constant que Mme Boillod n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire préalablement à son audition le 7 juin 2022 par l’autorité territoriale dont elle relève. Mais il est manifeste, au vu de l’ensemble des pièces du dossier et de la décision elle-même, que la sanction n’est pas fondée de manière déterminante, ni même marginale, sur les déclarations qui auraient pu être faites par l’intéressée. L’irrégularité est donc dénuée d’incidence sur la légalité de la sanction.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1er Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Si Mme Boillod soutient que la sanction dont elle a fait l’objet est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne fait pas partie des sanctions limitativement énumérées au visa des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, un tel moyen manque en fait, l’exclusion temporaire de trois jours faisant bien partie des sanctions disciplinaires du premier groupe et la circonstance que cette sanction a été exécutée pendant les vacances scolaires est également sans incidence sur sa légalité.
Pour fonder la sanction en litige, le président de la CCSB a reproché à Mme Boillod d’avoir fait preuve dans le cadre d’activité d’orchestre à l’attention d’élèves de CE2 d’agissements, de propos inappropriés et d’une sévérité excessive. Sont rapportés des gestes brusques, à savoir une gifle et une forte pression sur les doigts des enfants, des écarts de langage lors des rangements d’instruments et des demandes non adaptées à l’âge des enfants, notamment de rester immobiles pendant son cours. A la suite de la plainte d’un élève ayant reçu une gifle, l’enseignante et la directrice de l’école ont interrogé les écoliers qui ont confirmé, de manière concordante, l’ensemble des comportements fautifs retenus. L’autorité territoriale produit en défense plusieurs attestations de parents soulignant le comportement brusque de Mme Boillod, certains enfants exprimant le souhait de ne plus suivre le cours. Les attestations de collègues de travail ou les photographies de réalisations manuelles d’enfants indiquant qu’ils étaient heureux de suivre des cours de musique produits par Mme Boillod ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause les faits retenus. Par suite, Mme Boillod n’est pas fondée à soutenir que la sanction en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’inexactitude dans leur qualification juridique.
En cinquième lieu, Mme Boillod n’est pas fondée à faire valoir que le comportement fautif reproché, adopté en présence de jeunes enfants pour lesquels elle représentait un adulte référent, ne présenterait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la sanction de l’éviction de service pour une durée de trois jours qui lui a été infligée. La circonstance que la maitresse de CE2 ne serait pas restée en classe pour l’accompagner pendant ses cours, à la supposée même avérée, est sans incidence sur le degré de cette sanction, qui relève du premier groupe dans l’échelle des sanctions. Par suite, l’arrêté du 15 septembre 2022 en litige n’est pas entaché de disproportion.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir, qu’en appliquant cette sanction pendant les vacances scolaires durant lesquelles les cours ne sont pas dispensés, l’autorité territoriale aurait réduit sa portée à une pénalisation financière, Mme Boillod ne démontre pas que la sanction en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 26 janvier 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article. L. 542-2 du code général de la fonction publique, « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu’après avis du [comité technique] sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 4 (…) ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 30 mai 1985: « I. – Les comités techniques comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. ». Et aux termes de son article 22 : « Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l’autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d’absence du titulaire. Pour l’exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d’elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. ». Cette consultation préalable a pour objet d’éclairer l’assemblée délibérante de l’établissement public sur la position des représentants du personnel de l’établissement concerné sur la suppression de l’emploi envisagée sauf à ce qu’il soit démontré qu’une telle consultation était impossible. Ces dispositions étaient encore en vigueur à la date de la séance du comité technique paritaire du 1er décembre 2022, le décret du 30 mai 1985 n’ayant été abrogé qu’à compter du 1er janvier 2023.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2022 que le comité technique était régulièrement composé à raison de deux membres en qualité de représentants de la CCSB et de trois membres en qualité de représentants du personnel. En outre, Mme B… D…, coordinatrice ressources humaines de l’établissement intercommunal, a participé à ce comité, sans prendre part aux votes, afin d’en assurer l’organisation matérielle et d’expliquer les mesures présentées à ce comité en matière de gestion des ressources humaines de l’école de musique intercommunale, dont la suppression de l’emploi de Mme Boillod. En produisant sa seule fiche de paie de janvier 2023 sur laquelle 31 heures complémentaires de septembre à décembre 2021 sont rémunérées, Mme Boillod ne démontre pas que les propos tenus par Mme B… D… seraient erronés au regard de son activité. De même, la circonstance, que son courrier de candidature sur des postes à temps complet de l’école de musique n’ait pas été transmis aux membres du comité, reste sans incidence sur le niveau d’information de ses membres dès lors qu’elle ne justifiait pas des compétences pour occuper des fonctions relevant d’autres spécialités de musique. Enfin, un rapport a été adressé préalablement aux membres du comité technique comprenant l’étude des principales mesures inscrites à l’ordre du jour avec la convocation des intéressés par mail, le 21 novembre 2022. Dans ces conditions, le comité technique a régulièrement voté le point relatif à la suppression du poste occupé par Mme Boillod, en émettant un avis favorable à l’unanimité des voix. Par suite, Mme Boillod ne démontre pas que la délibération en litige serait entachée de vices de procédure l’ayant privée d’une garantie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ». Et aux termes de l’article L.2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale a établi une notice explicative à l’attention des membres du conseil communautaire qui s’est réuni le 26 janvier 2023 comportant un point sur la modification du tableau des effectifs compte tenu de la création, suppression et modification de deux emplois permanents pour l’école de musique, l’un en violoncelle, l’autre en saxophone, en précisant les modifications de volume horaire envisagées. Il ne ressort, ni de cette notice, ni de la délibération concernée, qui indique que ces mesures permettent la continuité des services de l’école de musique, que les membres du conseil communautaires auraient été insuffisamment informés des modifications du volume horaire du poste de Mme Boillod. Par ailleurs, l’autorité territoriale n’était pas tenue de transmettre le courrier de candidature de Mme Boillod sur des postes occupés par des contractuels, qui au demeurant, ne correspondaient pas aux compétences instrumentales exigées. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les éléments d’information portés à la connaissance des membres du conseil communautaire auraient été insuffisants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. ». Aux termes de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. ». Aux termes de l’article L. 542-5 du même code : « Pendant la période prévue par l’article L. 542-4, la collectivité ou l’établissement qui supprime un emploi : 1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ; 2° Étudie la possibilité de détachement ou d’intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois ; 3° Examine les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. La collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. ». La collectivité ou l’établissement doit rechercher la possibilité de reclassement d’un fonctionnaire dont la suppression d’emploi est envisagée et lui proposer en priorité un poste correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. En l’absence d’emploi correspondant, le fonctionnaire est placé en surnombre.
Si l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique met à la charge de l’autorité territoriale une obligation d’examen des possibilités de reclassement de l’agent dont l’emploi est supprimé, aucun texte ni principe général du droit ne subordonne la suppression d’un emploi par l’organe délibérant de la collectivité à l’exécution préalable de cette obligation.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale a proposé par courrier du 16 novembre 2022 le poste de professeur de violoncelle à raison de 13 heures par semaine créé par la délibération en litige pour tenir compte de la réduction des inscriptions au cours de violoncelle et de l’impossibilité d’affecter Mme Boillod sur les missions d’orchestre à l’école. Mme Boillod a refusé ce poste le 1er décembre 2022 au motif notamment qu’elle souhaitait occuper un poste à temps complet. Toutefois, Mme Boillod, qui enseigne le violoncelle et la musique de chambre, ne justifie pas des compétences professionnelles lui permettant d’occuper les emplois à temps complets occupés par les agents contractuels de l’école de musique qui enseignent le piano, le saxophone ou la musique du monde. Elle ne justifie pas plus du diplôme de musicien intervenant qui relève du niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles et son expérience ne lui permet pas de s’exonérer de cette certification pour occuper l’emploi sur lequel a été affecté M. H… à compter du 30 novembre 2023. Il en est de même pour le poste de rédacteur territorial qui concernait des fonctions de gestion et de ressources humaines. Ainsi, eu égard à l’absence de poste correspondant à ses compétences et à son grade au sein de la CCSB, l’autorité territoriale a satisfait à son obligation de recherche d’un poste reclassement. Par suite le moyen tiré de ce que la délibération serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, Mme Boillod soutient que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la suppression de son poste aurait pour seul objectif de l’écarter de l’école de musique. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la CCSB a décidé de réorganiser l’école de musique intercommunale dans l’intérêt du service. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur, qui n’a pas remis en cause la valeur professionnelle de Mme Boillod, aurait pris cette décision en considération de sa personne. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’employeur a respecté les obligations de reclassement prévues par les textes précités. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 février 2023 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 8 février 2023 plaçant Mme Boillod en surnombre au sein des effectifs de la CCSB serait illégal du fait de l’illégalité de la délibération du 26 janvier 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 2 du dispositif de l’arrêté en cause mentionne clairement que l’intéressée est prioritaire pour être affectée dans un emploi correspondant à son grade au sein de la CCSB, en stricte application de l’article L. 542-5 du code général de la fonction publique. Si l’arrêté en litige précise à son article 3 que Mme Boillod sera prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence au terme de cette période, toutefois, il est également indiqué que c’est dans le cas d’une impossibilité de lui offrir un emploi de son grade ou de son cadre d’emploi ou d’un autre cadre d’emplois au sein de la collectivité et non par anticipation contrairement aux allégations de la requérante. Par suite, Mme Boillod n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige violerait les dispositions de l’article L. 542-5 du code général de la fonction publique.
En dernier lieu, en l’absence d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 542-5 du code général de la fonction publique, et dès lors qu’un employeur est bien fondé à supprimer un emploi dans l’intérêt du service, Mme Boillod ne démontre pas le détournement de pouvoir et de procédure qu’elle allègue.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence prend en charge Mme Boillod à la fin de sa période de placement en surnombre au sein des effectifs de la CCSB, serait illégal du fait des illégalités qui entacheraient la délibération du 26 janvier 2023 et l’arrêté du 8 février 2021, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du centre de gestion a, par courrier du 20 mars 2023 adressé au président de la CCSB les coordonnées du service emplois du centre de gestion afin d’accompagner l’intéressée. Mme Boillod s’est d’ailleurs rendue à des entretiens au centre de gestion le 23 février 2024 et le 15 mai 2024 pour élaborer son projet personnalisé de retour à l’emploi. Le centre de gestion a relevé que Mme Boillod avait fait part de son souhait de ne pas déménager, de ne pas être détachée vers d’autres cadres d’emplois et ne pas souhaiter enseigner d’autres disciplines que le violoncelle, la musique de chambre et la formation musicale et le cas échéant « orchestre à l’école ». Le centre de gestion démontre, en outre, avoir transmis à Mme Boillod de nombreuses offres d’emplois vacants. Enfin, Mme Boillod ne peut utilement soutenir que le président du centre de gestion aurait dû lui proposer d’une part, les postes d’enseignant de musique occupés par des contractuels au sein de l’école intercommunale et d’autre part, le poste de dumiste créé ultérieurement pour les mêmes motifs que ceux précédemment précisés au point 27. Par suite, le président du centre de gestion a effectué les recherches et le suivi nécessaire à son reclassement et l’arrêté en litige n’est entaché d’aucune erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de ses compétences.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la procédure disciplinaire engagée à son encontre a donné lieu à une diminution inexplicable de ses obligations de service, à la suppression de son emploi et à son placement en surnombre alors qu’un poste similaire au sien a été créé par délibération du 19 janvier 2023 et que l’agent recruté connaissait très bien la nouvelle directrice, Mme Boillod ne démontre pas que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par Mme Boillod à l’encontre de l’arrêté du 15 septembre 2022, de la délibération du 26 janvier 2023 et de l’arrêté du 21 février 2024. Par conséquent, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction au motif que ces décisions seraient illégales doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Le présent jugement rejetant les conclusions présentées par Mme Boillod à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonction de trois jours, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au motif que cette sanction serait illégale doivent être nécessairement rejetées.
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
Mme Boillod demande à ce que certaines mentions portées dans le mémoire en défense du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence du 30 juin 2025, et notamment les propos suivants : « Cette absence totale de démarche démontre qu’elle n’avait aucun intérêt à explorer des possibilités de reclassement ou d’emploi alternatif, hors de sa collectivité sa seule stratégie étant de contester juridiquement la suppression de son poste à la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch » soient supprimées. Toutefois, ces éléments n’excèdent pas en toute hypothèse le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Boillod les sommes sollicitées par la CCSB et le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence, pour chacune des requêtes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCSB et du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme Boillod demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme Boillod sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… Boillod, à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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