Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 6 nov. 2025, n° 2303721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. C… A…, représenté par Me Dehaspe, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser une somme de 7216,60 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Laon doit être reconnu responsable des dommages survenus à la suite de sa prise en charge dans cet établissement à compter du 5 février 2020 en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- il peut prétendre aux réparations suivantes : 4000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5000 euros au titre des souffrances endurées, 756,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 460 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement à fixer l’indemnisation du requérant au titre des souffrances endurées à une somme de 300 euros.
Il soutient que :
- l’expert a conclu que les dommages allégués sont tous en lien avec l’infection de la blessure et non avec une faute médicale de l’hôpital, à l’exception d’un préjudice de souffrance endurée évalué à 0,5/7 pour lequel le requérant ne présente aucune demande ;
- si le tribunal devait indemniser les souffrances endurées, il y a aura lieu de limiter la réparation à la somme de 300 euros.
La requête a été communiquée à la CPAM de l’Oise qui n’a présenté aucune écriture.
Vu :
- l’ordonnance du 3 février 2023 de la présidente du tribunal taxant les frais de l’expertise du Dr B… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a subi un accident du travail le 28 janvier 2020 en se coupant le pouce droit avec un rail. Il s’est rendu le 6 février aux urgences du centre hospitalier de Laon constatant une douleur à la plaie et un gonflement. Le service lui a prescrit un traitement médicamenteux sans autre action. Dans l’après-midi du même jour, M. A… s’est alors rendu au centre hospitalier de Saint-Quentin où il a été immédiatement hospitalisé pour une intervention chirurgicale de lavage de la plaie et de soin en raison d’un diagnostic de lymphangite et d’une plaie suppurante. Il s’est plaint ensuite de la persistance d’un engourdissement douloureux de la main droite et de la nécessité de suivre des soins de kinésithérapie. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’une demande d’expertise pour déterminer les éventuels manquements du centre hospitalier de Laon et évaluer les préjudices en lien avec ceux-ci. L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023. M. A… a présenté une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Laon le 30 juillet 2023 à laquelle l’établissement a répondu en proposant une indemnisation de 300 euros. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui verser une somme de 7216,60 euros en réparation de ses préjudices.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr B… déposé le 30 janvier 2023, que le service des urgences du centre hospitalier de Laon a commis une faute médicale dans la prise en charge de M. A… le 6 février 2020 en se bornant à lui délivrer un traitement médicamenteux et en ne procédant pas à son hospitalisation alors qu’il était en présence d’une collection suppurante à la face dorsale du pouce et que s’était développée une lymphangite. Toutefois, le Dr B… indique également que seul un préjudice de souffrance endurée estimé à 0,5 sur une échelle de 7 est en lien avec ce manquement, du fait de la prolongation des souffrances du patient dans la journée du 6 février 2020 avant sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Quentin. Les autres préjudices qu’il évalue, à savoir un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, une assistance par tierce personne, des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire et permanent, ne sont en lien qu’avec l’infection ancienne dont souffrait M. A… qui, ainsi que cela est indiqué au point 1, ne s’est rendu dans un service médical que neuf jours après l’accident.
Si dans le récapitulatif de ses demandes à la fin de son mémoire introductif d’instance, M. A… ne cite pas le préjudice relatif aux souffrances endurées, il présente toutefois une demande en ce sens d’un montant de 5 000 euros dans le corps de sa requête. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’il y a lieu d’indemniser ce seul préjudice en lien avec la faute de l’établissement de santé évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le centre hospitalier de Laon à verser à M. A…, à ce titre, une somme de 300 euros.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties./ L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il résulte de ce qui précède que les frais de l’expertise taxés à hauteur de 1500,84 euros par ordonnance du 3 février 2023 doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Laon qui est la partie perdante.
En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Laon est condamné à verser une somme de trois cents euros à M. A… en réparation de son préjudice.
Article 2 : Les frais de l’expertise confiée au Dr B… et taxés par l’ordonnance du 3 février 2023 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Laon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au centre hospitalier de Laon et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président du tribunal par intérim,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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