Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2404755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2024 et 1er juillet 2025, Mme I… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. C… E…, et Mme H… B…, représentées par Me Gueguen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°)
d’annuler la décision née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme H… B… et M. C… E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°)
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme F…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… et Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante sénégalaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2020. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour ses filles alléguées, A… B… et H… B…, et son fils allégué C… E…, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé le 21 mars 2023 de délivrer les visas sollicités pour Mme H… B… et M. C… E…. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 juin 2023 dont les requérantes demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, les déclarations produites conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…)3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire./ (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L.561-5 du même code précise que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». L’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) », et l’article L. 434-4 du même code prévoit que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour établir l’état civil de Mme H… B…, née le 3 août 2004, les requérantes ont produit la copie littérale de son acte de naissance et un extrait du registre des actes de naissance. A l’appui de sa demande de visa est produite une copie du jugement du 14 juin 2021 du tribunal d’instance de Pikine, confiant la garde de cette dernière à sa mère, Mme I… F…, et une autorisation établie par son père, M. G… B…, le 13 avril 2022, en vue du dépôt d’une demande de visa, Mme H… B… étant mineure au moment du dépôt de la demande. En se bornant à indiquer que les déclarations produites conduisent à conclure à une tentative frauduleuse, le ministre ne démontre pas que Mme H… B… aurait produit des éléments d’état civil non authentiques. Dès lors, en se fondant sur les manœuvres frauduleuses qui auraient été commises, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour établir l’état civil de M. C… E…, sont produites la copie de l’extrait du registre des actes de naissance, et la copie de son passeport. Est également produite la copie du jugement du tribunal d’instance de Guediawaye du 29 mars 2021 confiant la garde de C… E… à sa mère. Si le ministre entend démontrer l’intention de fraude par le constat que le registre des actes de naissance est celui de l’année 2016, alors que M. C… E… est né en 2015, il ressort de l’article 51 du code de la famille sénégalais que, lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance, une déclaration peut être reçue pendant le délai d’une année à compter de la naissance. La circonstance, dont se prévaut le ministre, que M. D… E…, père de M. C… E…, a été déclaré mort, en 2015, par Mme I… F… lors de sa demande d’asile, alors qu’il intervient devant le tribunal de Guediawaye le 29 mars 2021, ne suffit pas à démontrer que la filiation M. C… n’est pas établie, et ne démontre pas davantage la tentative frauduleuse pour obtenir un visa retenue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, alors que Mme F… fait valoir que le père de C…, qui était tenu pour mort lors d’un accident, est réapparu en 2021, au moment des démarches effectuées au titre de la réunification familiale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme H… B… et à M. C… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 janvier 2023 refusant de délivrer à Mme H… B… et M. C… E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme H… B… et à M. C… E… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F…, à Mme H… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Ordonnancement juridique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Service ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Établissement hospitalier ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Champ d'application ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction
- Enseignant ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Classes ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Absence ·
- Enseignement obligatoire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Copie ·
- Annulation ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Administration ·
- Maladie ·
- Régularisation ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Saisie sur salaire ·
- Ministère ·
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Confidentialité ·
- État ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.