Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 janvier et 18 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas mis en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laïd, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, assisté de M. D A, interprète assermenté en langue soussou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant guinéenne née le 4 septembre 2002, a déposé une demande d’asile, le 24 octobre 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que Mme B avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac le 30 août 2024 pour un franchissement irrégulier de la frontière italienne. C’est pourquoi, après l’acceptation implicite de sa prise en charge par les autorités italiennes, le 29 décembre 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 23 janvier 2025, décidé de remettre l’intéressée à ces dernières pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
5. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil des demandeurs d’asile de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, la capacité d’accueil des demandeurs d’asile par l’État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’échographie du 11 mars 2025, que Mme B, est porteuse d’un kyste ovarien dont aucun des examens médicaux réalisés ne permet d’affirmer, pour l’heure, qu’il est non cancéreux. Ainsi Mme B, en sa qualité de femme souffrant d’une maladie potentiellement grave, justifie d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE qui n’ont pas caractère exhaustif. Cette situation aurait donc dû conduire le préfet à s’assurer, avant l’édiction de la décision attaquée, que Mme B pouvait bénéficier, à son arrivée en Italie, d’une prise en charge adaptée. Or, si le préfet du Nord, qui n’a pas été informé de cette circonstance, découverte après l’édiction de la décision contestée, n’a pas pu en informer les autorités italiennes, l’Italie n’a pas explicitement accepté la prise en charge de la requérante et n’a pas confirmé par écrit sa responsabilité après l’envoi par la France, le 20 janvier 2025, d’un constat d’accord implicite alors que cela lui était expressément demandé et qu’elle y était tenue en application des dispositions précitées de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. Dans ces conditions, il n’existait, à la date d’édiction de la décision attaquée, aucune assurance que Mme B puisse bénéficier en Italie d’une prise en charge adaptée à sa situation. Par suite, le préfet du Nord, qui n’a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant une prise en charge adaptée de la requérante, a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laïd, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2025, par laquelle le préfet du Nord ordonné le transfert de Mme B auprès des autorités italiennes, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Laïd et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
S. VERCOUTERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500903
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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