Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2300547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Luisant (Eure-et-Loir), à raison d’un bien situé 7 rue de la Bienfaisance ainsi que d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un dégrèvement dès lors qu’il a eu soixante-quinze ans le 15 octobre 2021 et que son revenu fiscal de référence ne dépasse le seuil que de 22 euros ;
— il rencontre des difficultés financières.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont été assujettis à la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Luisant (Eure-et-Loir) pour un montant de 2 318 euros à raison de leur résidence principale située 7 rue de la Bienfaisance. M. B a demandé la décharge ainsi que la remise gracieuse de cette imposition. L’administration a rejeté ses demandes respectivement le 2 novembre 2022 et le 20 janvier 2023. M. B doit être regardé comme demandant à la fois la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 et l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l’administration a rejeté sa demande de remise gracieuse.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 1391 du code général des impôts : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ». Aux termes de l’article 1417 du même code, applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B () sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". Il résulte de ces dernières dispositions que le seuil du revenu fiscal de référence de l’année 2021 est de 17 298 euros pour deux parts.
3. Il n’est pas contesté que M. B était âgé de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 2022, année de l’imposition litigieuse. Toutefois, il n’est pas non plus contesté que le montant des revenus de l’année 2021 pour deux parts, établi à 17 783 euros, excède le seuil prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Le requérant ne pouvait ainsi bénéficier de l’exonération de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 sur le fondement du I de l’article 1391 du code général des impôts.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
5. Si le requérant fait valoir qu’il rencontre des difficultés financières, il n’apporte aucune pièce démontrant l’existence d’une situation de gêne ou d’indigence. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de remise gracieuse du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Hélène C
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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