Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2519225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 7 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dès lors qu’il a été implicitement mais nécessairement abrogé par la délivrance d’une carte de résident valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er octobre 1998, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2015. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, consentie par un arrêté n°2025-013 du 30 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, aux fins de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions sont inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de sa fille, née le 14 septembre 2022, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue. Le requérant ne justifie toutefois pas d’une communauté de vie avec la mère de sa fille, qui réside à une adresse distincte, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, ne produisant qu’un courrier de l’assurance scolaire MAE indiquant que l’assurance sera renouvelée automatiquement le 31 août 2025, et quelques clichés photographiques. Il ne justifie pas avoir noué des liens privés ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni ne justifie d’une insertion sociale. Par ailleurs, si M. A… a travaillé en qualité d’agent d’entretien pour plusieurs employeurs, en dernier lieu dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signé le 2 mai 2025, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. A… faisait, à la date de l’arrêté attaqué, l’objet de poursuites pénales et d’une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par la cour d’appel de Versailles lui imposant, en particulier, de ne pas sortir des limites du territoire national métropolitain, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne à son encontre une mesure d’éloignement du territoire, l’exécution de cette mesure étant alors subordonnée à la levée, par le juge judiciaire, de l’interdiction de sortie du territoire français dont il fait l’objet.
10. En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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