Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2519431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre demandé dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler autant que de besoin ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la régularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas établie, en l’absence de production de l’avis du 17 mai 2024 ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et complet de la demande ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux ;
en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et complet de la demande ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante camerounaise née le 15 mai 1977, a demandé le 10 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme B… sur lesquels elle est fondée. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office qui ne siège pas en son sein.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 12 janvier 2024, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte, et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé. Cet avis a été rendu par un collège composé des docteurs El Sissy-Tretout, Gerlier et Cizeron, qui étaient compétents pour ce faire en vertu d’une décision du directeur général de l’OFII du 9 juillet 2024 portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l’Office, régulièrement publiée sur le site internet de ce dernier. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressée peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin ne siégeant pas au sein du collège, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour ce dernier. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité alléguée de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale et qu’un défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B… est atteinte du virus d’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle est traitée par Genvoya. Contrairement à ce que soutient la requérante, les certificats médicaux dont elle se prévaut ne permettent pas de conclure à l’absence de traitement effectivement disponible au Cameroun. A cet égard, le certificat médical du docteur A… en date du 4 juillet 2025 qui décrit le traitement et fait état de l’évolution de la charge virologique de la pathologie, ne contient aucun élément circonstancié quant à l’absence alléguée de prise en charge dans le pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier qu’il existe treize types d’antirétroviraux disponibles au Cameroun, selon la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun de 2022, parmi lesquels l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide qui sont les substances actives contenues dans le Genvoya. Ainsi, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation, faite par le collège de médecins de l’OFII, selon laquelle les traitements qui lui sont actuellement administrés sont disponibles au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Mme B… n’établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée.
10. En septième et dernier lieu, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen soulevé par Mme B… tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants / Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
14. D’une part, la décision litigieuse n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, le moyen tiré de ce que le défaut de soins appropriés à son état de santé exposerait Mme B… à un risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Mme B… ne se prévaut d’aucune circonstance propre de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de prendre la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel la requérante pourra être éloignée. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut de motivation.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait pas bénéficier de façon effective d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les stipulations et dispositions mentionnées au point précédent ou les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auraient été méconnues.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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