Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2103095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale avant de statuer sur la requête de Mme G B, tendant à l’indemnisation de ses préjudices par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, le centre hospitalier de Firminy et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, afin de déterminer les responsabilités ainsi que l’étendue de ses préjudices, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par le jugement.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur D F pour procéder à la mission d’expertise décidée par le jugement du 25 avril 2023.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 décembre 2023.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 31 janvier, le 21 février et le 21 octobre 2024, Mme G B, représentée par Me Peycelon (Selarl ASC Avocats et Associés), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’homologuer le rapport d’expertise rendu le 21 décembre 2020 et d’écarter le rapport d’expertise enregistré le 26 décembre 2023 ; à titre subsidiaire, de solliciter, avant-dire-droit, l’avis du docteur A sur le rapport du docteur F, ou, à défaut, d’ordonner avant-dire-droit une expertise par un infectiologue afin de déterminer si elle a été victime d’une infection nosocomiale ; en tout état de cause, d’ordonner par un jugement avant-dire-droit une nouvelle expertise médicale permettant de déterminer la date de consolidation de son état de santé, ainsi que ses pertes de gains actuelles et futures, son déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle subie, et tout autre préjudice qui sera caractérisé ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Firminy, ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’indemniser des préjudices subis en raison de fautes médicales et d’une infection nosocomiale, en lui versant, à titre de provision, la somme de 148 966 euros ; à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’indemniser des préjudices subis en raison d’un accident médical non fautif.
Elle soutient que :
— il convient d’écarter le rapport d’expertise rendu par le docteur F le 26 décembre 2023, qui est partial et incompréhensible, dès lors qu’il n’avait aucune raison de revenir sur l’existence d’une infection nosocomiale, établie par l’avis du docteur A, qui n’était pas contesté sur ce point, et qu’il ne justifie pas en quoi le docteur A se serait trompé sur la caractérisation d’une infection nosocomiale, ni des motifs pour lesquels il ne retient un fait générateur des préjudices qu’à compter du mois de mars 2020 et lui a diagnostiqué une pathomimie ;
— il convient, à l’inverse, d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur C le 21 décembre 2020, et d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Firminy ou de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dès lors que l’intervention d’ablation de son matériel d’arthrodèse, subie le 8 novembre 2017, a entraîné l’apparition d’une infection nosocomiale, dont elle souffre toujours aujourd’hui ; à titre subsidiaire, elle a été victime d’un accident médical non fautif correspondant aux exigences des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n’est pas exclue, en l’absence d’analyse par les experts médicaux du document d’imagerie réalisée le 18 juin 2015 ;
— à défaut d’homologation du rapport d’expertise du 11 décembre 2020, il convient de solliciter l’avis du docteur A sur les conclusions expertales du docteur F ou, à défaut, d’ordonner une nouvelle expertise avant-dire-droit confiée à un infectiologue afin de déterminer si elle a été victime d’une infection nosocomiale ;
— en tout état de cause, il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale avant-dire-droit afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, ainsi que ses pertes de gains actuelles et futures, son déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle subie, et tout autre préjudice qui sera caractérisé ;
— ses préjudices provisoires peuvent être évalués à hauteur de :
* 425 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 31 325 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 21 novembre 2017 au 1er octobre 2024 ;
* 20 000 euros s’agissant des souffrances endurées ;
* 7 000 euros s’agissant de son déficit fonctionnel permanent ;
* 90 216 euros s’agissant du besoin d’assistance temporaire par tierce personne estimé à deux heures par jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 30 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Choulet Perron Avocats (Me Perron), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée dans la prise en charge médicale de Mme B, notamment dès lors qu’un scanner a été réalisé avant de procéder à son opération d’arthrodèse et, qu’après lecture de ce scanner, l’indication opératoire réalisée était conforme aux règles de l’art ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’avis ou de nouvelle expertise médicale avant-dire-droit de la requérante, en l’absence d’utilité d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’infection en cause ne présente pas un caractère nosocomial, conformément aux conclusions expertales rendues par le docteur F ;
— en tout état de cause, le taux d’incapacité permanente dont souffre Mme B, évalué entre 5% et 15% par le docteur F, est inférieur au seuil requis pour engager la solidarité nationale ;
— l’ostéite dont souffre Mme B, qui est une infection, ne peut pas être qualifiée d’accident médical non fautif, de nature à engager la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et les douleurs persistantes de la requérante ne remplissent pas le critère d’anormalité requis par les textes pour caractériser un accident médical non fautif ;
— il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale, qui ne présente aucun caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 6 décembre 2024, le centre hospitalier de Firminy, représenté par la Selarl Rebaud Avocat (Me Rebaud), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise soit confiée à un infectiologue en vue de déterminer si Mme B a été victime d’une infection nosocomiale, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit statué sur les dépens.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise du 26 décembre 2023 et d’ordonner avant-dire-droit une demande d’avis ou une nouvelle expertise, dès lors que le docteur F s’est prononcé conformément à la mission qui lui avait été ordonnée par le tribunal et a justifié ses analyses ;
— il résulte du rapport d’expertise du docteur F qu’il n’a commis aucun manquement fautif dans la prise en charge médicale de Mme B et que l’infection dont elle souffre ne présente aucun caractère nosocomial car elle résulte d’une colonisation secondaire d’une plaie qui est restée désunie pendant plusieurs semaines ;
— à titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à ce qu’une nouvelle expertise soit confiée avant-dire-droit à un infectiologue avec pour mission de dire si Mme B a été victime d’une infection nosocomiale.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 15 février et 9 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire déclare ne pas entendre intervenir à l’instance.
Les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’être close à compter du 26 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024 par une ordonnance d’effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Peycelon, représentant Mme B, et de Me Le Coustumer, substituant Me Perron, représentant le centre hospitalier de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une chute ayant eu lieu le 12 juillet 2014, Mme B a été admise aux urgences du centre hospitalier de Perpignan, puis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, en raison d’un traumatisme à la cheville droite, pour lequel il lui a été prescrit le port d’une botte en résine, qui lui a été retirée le 22 août 2014. En raison de l’instabilité persistante de sa cheville droite, une imagerie par résonance magnétique (IRM) a été réalisée le 16 janvier 2015, et a permis de diagnostiquer une fracture du rostre calcanéen du pied droit de Mme B, qui a de nouveau été immobilisée par le port d’une botte en résine jusqu’au 13février 2015. En l’absence de consolidation de sa fracture du rostre calcanéen, une opération de chirurgie d’arthrodèse a été décidée sur le fondement d’un scanner de pseudarthrose calcanéo-cuboïdienne, et a été réalisée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, le 12 août 2015. Dans les suites de cette intervention, la cheville de Mme B est toutefois restée douloureuse, malgré une reprise de l’arthrodèse réalisée le 23 mars 2016, et le matériel d’arthrodèse a finalement été retiré en ambulatoire au centre hospitalier de Firminy, le 8 novembre 2017. La cicatrice liée à cette intervention restant désunie, Mme B a été revue à de nombreuses reprises au centre hospitalier de Firminy à la fin de l’année 2017, puis au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne durant l’année 2018, dont le 16 avril 2018 et le 15 mai 2018, pour un lavage de sa plaie et des prélèvements bactériologiques, qui ont révélé la présence de trois bactéries, à savoir un staphylococcus aureus multi-sensible, un enterococcus faecalis, et un enterobacter cloacae. En dernier lieu, une cimentoplastie de la cavité cuboïdiénne droite a été réalisée le 17 novembre 2020.
2. Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a diligenté une expertise. Les docteurs C et A ont déposé leur rapport le 21 décembre 2020. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Firminy, ou l’ONIAM, à l’indemniser des préjudices subis en raison de fautes médicales et d’une infection nosocomiale liées à la prise en charge médicale de sa fracture du rostre calcanéen du pied droit, en lui versant, à titre de provision, la somme de 148 966 euros, ou, à titre subsidiaire de condamner l’ONIAM, à l’indemniser des préjudices subis en raison d’un accident médical non fautif. Par un jugement avant-dire-droit du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B. Le rapport d’expertise du docteur F a été enregistré par le tribunal le 26 décembre 2023.
Sur les conclusions de Mme B demandant d’écarter le rapport d’expertise rendu par le docteur F :
3. Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise. Par ailleurs, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
4. Si Mme B conteste les conclusions rendues par le docteur F dans son rapport du 26 décembre 2023, et fait valoir que c’est à tort que ce dernier a estimé que le fait générateur de ses préjudices ne débutait qu’à compter du mois de mars 2020 et qu’elle ne souffrait pas d’une infection nosocomiale, mais d’une pathomimie, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le rapport de cette expertise judiciaire serait incomplet ou entaché d’inexactitudes. En outre, si la requérante soutient que l’expert a manqué d’impartialité, les seules circonstances qu’il a rédigé un courrier à l’adresse de la présidente du tribunal administratif de Lyon, afin de l’informer du report de la réunion d’expertise initialement fixée le 10 juillet 2023, et qu’il aurait manqué de délicatesse à son égard lors de la réunion d’expertise, ne permettent pas d’en attester, alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que le docteur F aurait entretenu des relations directes ou indirectes avec les parties adverses au litige. Il n’est pas non plus soutenu que cet expert se serait fondé, pour rédiger son rapport, sur des pièces produites par les autres parties en présence, dont la requérante n’aurait pas eu communication. Ainsi, alors qu’il relevait de sa mission ordonnée par le jugement avant-dire-droit du 12 mai 2023 d’indiquer si la prise en charge de Mme B se caractérisait par une infection nosocomiale, la seule circonstance que, après analyse complète du dossier, le docteur F a finalement conclu dans un sens différent de celui des premiers experts, ne révèle aucune partialité de sa part, ni aucune volonté particulière de remise en cause des conclusions des précédents experts. En tout état de cause, la qualification juridique de la nature de l’infection relève uniquement de l’office du juge, qui n’est pas tenu, sur ce point, par les dires d’experts. Enfin, si le rapport d’expertise déposé le 26 décembre 2023 s’intitule « pré-rapport », il résulte cependant de la dernière page de ce document que l’expert a répondu aux dires présentés pour la requérante le 22 novembre 2023, et constitue bien le rapport définitif. Par suite, la requérante n’est pas fondée à mettre en cause la régularité du rapport d’expertise rendu le 26 décembre 2023.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne l’existence d’une faute commise par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ».
6. En l’espèce, s’il résulte du rapport rendu le 21 décembre 2020, que les experts avaient retenu une faute du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne dans la prise en charge de la fracture de Mme B, en l’absence de preuve de réalisation d’un scanner avant l’intervention d’arthrodèse calcanéo-cuboïdienne du 12 août 2015, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a cependant produit, au cours de la présente instance, le compte rendu du scanner du pied droit de la patiente, réalisé le 18 juin 2015, et faisant apparaître une fracture du rostre calcanéen avec remaniements sclérogéodiques des berges fracturaires, sans argument pour une consolidation. Mme B, qui soutient, dans le dernier état de ses écritures, que cette imagerie n’a pas été examinée et analysée par les docteurs C et A et ne saurait dès lors exonérer le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de toute responsabilité, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir qu’une faute aurait été commise dans l’analyse de cette imagerie, ni dans le diagnostic consécutif d’effectuer une arthrodèse calcanéo-cuboïdienne. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise rendu par le docteur F le 26 décembre 2023, que l’indication d’arthrodèse était fondée et conforme aux règles de l’art, en l’absence de consolidation de la fracture de Mme B établie par l’imagerie du 12 août 2018. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à raison d’une faute commise dans sa prise en charge médicale, et il convient, par conséquent, de mettre le centre hospitalier universitaire hors de cause.
En ce qui concerne l’existence d’une infection nosocomiale :
7. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique précise que : » Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / 2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection, survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient, et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
8. Il résulte de l’instruction que, dans les suites de l’intervention chirurgicale du 8 novembre 2017 réalisée au centre hospitalier de Firminy, consistant en l’ablation de son matériel d’arthrodèse, Mme B a souffert de douleurs persistantes, ainsi que de l’absence de cicatrisation du site opératoire, malgré plusieurs tentatives de reprises de cette désunion cicatricielle. A compter du mois d’avril 2018, un écoulement persistant et parfois purulant et séro-sanglant est apparu au niveau de cette cicatrice, couplé d’épisodes fébriles à 40°C. Si les résultats bactériologiques du premier prélèvement effectué sur sa cicatrice, le 16 avril 2018, sont restés négatifs, il résulte toutefois de l’instruction que les prélèvements osseux sur son cuboïde, réalisés le 15 mai 2018, ont révélé la présence de trois bactéries à cet endroit, à savoir un staphylococcus aureus multi-sensible, un enterococcus faecalis et un enterobacter cloacae, pour lesquels un traitement antibiotique a été prescrit à Mme B. Il résulte également de l’instruction qu’une suspicion d’ostéite, consistant en l’inflammation de tissus osseux consécutive à une infection bactérienne, a alors été émise, et a été confirmée par la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique, le 11 juillet 2018. Si, dans son rapport d’expertise du 26 décembre 2023, le docteur F met en doute ce diagnostic d’ostéite, au motif que la patiente n’a jamais eu d’inflammation générale, qu’aucune preuve osseuse anatomo-pathologique d’ostéite n’a été produite au dossier et que ce diagnostic a été infirmé par certains médecins au cours de nombreux examens d’imageries et de biologies subis par la requérante, il est toutefois constant que Mme B présente une désunion cutanée persistante de la cicatrice résultant de son intervention du 8 novembre 2017, avec des écoulements purulents et séro-sanglants, et que plusieurs bactéries ont été prélevées au niveau du site opératoire, sur l’os cuboïde de la patiente, le 15 mai 2018. Dans ces circonstances, en se bornant à invoquer un possible trouble de pathomimie, qui ne résulte d’aucun diagnostic psychiatrique qui aurait été réalisé sur l’état de santé de la patiente, ni d’aucun document médical produit à l’instance, sans évoquer une autre cause possible de l’infection non contestée de sa plaie opératoire, l’analyse effectuée par le docteur F, et reprise par le centre hospitalier de Firminy et l’ONIAM en défense, ne permet pas de remettre en cause le diagnostic d’ostéite retenu par de nombreux médecins rencontrés par Mme B dans son parcours de soin, comme l’attestent de nombreux documents médicaux produits à l’instance, ainsi que par le sapiteur infectiologue à l’occasion de l’expertise du 21 décembre 2021. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’infection contractée par Mme B dans les suites de l’intervention chirurgicale du 8 novembre 2017 était présente ou en incubation au début de celle-ci. Par ailleurs, si le docteur F exclut la détermination d’une infection nosocomiale, dès lors que l’infection développée par Mme B a pour origine la présence superficielle de bactéries sur sa peau, cette seule circonstance ne permet toutefois pas de caractériser une cause extérieure de nature à exclure la qualification d’une infection nosocomiale. Il résulte en effet des termes mêmes de cette expertise, reprenant l’avis émis par le sapiteur infectiologue le 10 décembre 2020, que le développement de cette infection au niveau du site opératoire et de l’os cuboïde la patiente, s’explique par les multiples interventions réalisées à cet endroit, et ayant permis le trajet de ces bactéries cutanées. Dans ces conditions, l’infection qu’a développée Mme B dans les suites de l’ablation de son arthrodèse le 8 novembre 2017, doit être considérée comme résultant d’une infection nosocomiale. Par ailleurs, si le rapport d’expertise du 21 décembre 2020 retient un taux de perte de chance de 10% en lien avec les précédentes interventions d’arthrodèses subies, auquel il ajoute un taux de perte de chance de 5% en raison du tabagisme de la patiente, ces facteurs de prédisposition ne constituent pas une altération des chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, alors qu’il est constant que la patiente ne présentait aucune infection en incubation avant de subir l’intervention litigieuse. Il s’ensuit que l’infection nosocomiale développée par Mme B est à l’origine de l’entièreté de son dommage subi, à l’exclusion de toute réalisation d’un accident médical non fautif.
9. S’il résulte de l’instruction, qu’une amputation transabiale a été évoquée le 25 juin 2020, en l’absence d’amélioration de l’état de santé de Mme B, la requérante a confirmé ne pas avoir subi une telle amputation à la date du présent jugement. Elle soutient dès lors, en se fondant sur le rapport d’expertise du 21 décembre 2020, souffrir d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 5%, tandis que le docteur F a conclu que ce taux ne devrait pas être inférieur à 5% ni supérieur à 15% en l’absence d’amputation, qu’il qualifie de peu probable. Par ailleurs, il résulte du barème du concours médical qu’une atteinte similaire à celle subie par la requérante au niveau de son os cuboïde ne saurait être supérieure à 15% et qu’une amputation de pied sans équin et bon talon est évaluée à 25%. Il s’ensuit que, à la date du présent jugement, les dommages subis par la requérante du fait de son infection nosocomiale ne sont pas de nature à lui ouvrir le droit à une réparation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, mais engagent la responsabilité du centre hospitalier de Firminy.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale en ce sens, qu’il y a lieu d’engager l’entière responsabilité du centre hospitalier de Firminy en réparation des dommages subis par Mme B du fait de l’infection nosocomiale qu’elle a développée dans les suites de l’intervention qu’elle a subie le 8 novembre 2017 au sein de cet établissement. Par voie de conséquence, il y a lieu de mettre l’ONIAM hors de cause.
Sur les préjudices :
11. A titre liminaire, la requérante demande qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée avant-dire-droit afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les préjudices non évalués par les précédentes expertises réalisées. Aux termes du rapport du docteur F, l’état de santé Mme B n’était pas consolidé au jour de l’expertise, dès lors qu’une intervention pour nouvelle greffe osseuse et couverture cutanée était prévue au centre hospitalier universitaire de Montpellier au début de l’année 2024. S’il résulte des mesures d’instruction menées par le tribunal que Mme B n’a toujours pas subi cette intervention à la date du présent jugement, elle produit toutefois des convocations médicales établissant que cette intervention est toujours prévue mais a été reportée à plusieurs reprises, à savoir, en dernier lieu, le 18 février 2025. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du docteur F qu’il n’exclut pas une détérioration de l’état de santé de la requérante en cas de d’évolution non contrôlée de son infection. Dans ces conditions, il n’est pas actuellement possible de préciser le devenir et l’étendue des préjudices de Mme B, dont l’état de santé ne peut pas être considéré comme étant consolidé à la date du présent jugement. Il y a lieu, par suite, de réserver la fixation de l’indemnité définitive à laquelle la requérante pourra prétendre à la consolidation de son état de santé, date à laquelle il sera possible d’avoir une connaissance exacte des dommages permanents de toute nature dont elle resterait atteinte. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage l’indemnisation des préjudices dont la nature et l’étendue est d’ores et déjà certaine. En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale avant-dire-droit afin d’évaluer ces postes de préjudices, il est possible de procéder à l’indemnisation des préjudices temporaires subis par Mme B jusqu’à la date de lecture du présent jugement, et il appartiendra à la requérante de solliciter le centre hospitalier de Firminy en vue de l’indemnisation de ses préjudices définitifs.
En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :
12. En premier lieu, d’une part, Mme B est fondée à solliciter l’indemnisation de périodes de déficits fonctionnels temporaires totaux endurés lors de ses hospitalisations liées à son infection nosocomiale, soit celles du 16 avril 2018 au 20 avril 2018, du 15 mai 2018, du 20 décembre 2018, du 29 mai 2019 au 4 juin 2019, du 15 juillet 2019, du 4 mars 2020, du 15 mai 2020 et du 17 au 20 novembre 2020. D’autre part, elle sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire de 50% pour la période du 21 novembre 2017 jusqu’au 1er octobre 2024, en se fondant sur le rapport d’expertise rendu le 21 décembre 2020, déterminant un tel taux de déficit fonctionnel temporaire à compter du 21 novembre 2017 jusqu’à une date indéterminée en l’absence de consolidation de son état de santé. Toutefois, le docteur F a estimé qu’elle souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire de classe II, à compter du 4 mars 2020, jusqu’à une date indéterminée en l’absence de consolidation de son état de santé. En l’espèce, il résulte des documents médicaux produits à l’occasion de la présente instance, que Mme B a commencé à présenter des symptômes d’infection à compter du 21 novembre 2017, et que son état s’est ensuite progressivement dégradé, avec une persistance des douleurs ressenties, une absence de cicatrisation, des écoulements purulents ou séro-sanglants chroniques et des épisodes fébriles, avant la réalisation d’une cimentoplastie le 17 novembre 2020, à la suite de laquelle elle n’a plus rapporté subir de tels écoulements. En outre, il résulte de l’examen clinique réalisé par le docteur C le 10 septembre 2020, que Mme B utilisait un déambulateur ou des cannes béquilles pour des courts déplacements et se déplaçait en fauteuil roulant lorsqu’elle sortait, qu’elle ne pouvait pas rester debout plus de dix minutes et ne conduisait plus, et que l’organisation de sa maison était assurée par son mari pour les courses et la cuisine, et il résulte de l’examen clinique réalisé par le docteur F le 8 novembre 2023, que Mme B présentait une plaie latérale sous malléolaire latérale sanguinolente fraîche d’allure superficielle, ainsi que des douleurs permanentes au niveau de son pied, qu’elle se déplaçait en cannes sans appui, ainsi qu’en fauteuil roulant, et qu’elle était placée en invalidité de catégorie deux depuis un an. En outre, si le docteur F fait valoir que les douleurs et difficultés à la marche ressenties par la requérante sont essentiellement liées à son algodystrophie, et non à l’infection dont elle souffre, il n’exclut toutefois pas tout lien de causalité entre cette douleur persistante ressentie par la patiente au niveau de son pied et l’ostéite de son os cuboïde qui lui a été diagnostiquée. Il s’ensuit que Mme B doit être regardée comme ayant supporté une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, à hauteur de 50%, du 21 novembre 2017 jusqu’au 4 mars 2020, puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, à hauteur de 25%, du 5 mars 2020 jusqu’à la date du présent jugement, de laquelle il convient de soustraire les vingt-et-un jours de déficit fonctionnel temporaire total, correspondant à ses journées d’hospitalisation. Par conséquent, en retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 500 euros par mois, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel total et partiel de Mme B, en l’évaluant, sur les périodes concernées, à la somme globale de 14 032 euros.
13. En second lieu, Mme B sollicite l’indemnisation de ses souffrances endurées, qu’elle évalue à 5 sur une échelle de 7. Il résulte de l’expertise du 21 décembre 2020, que le docteur C a estimé les souffrances endurées par la patiente, avant consolidation de son état de santé, à 5 sur une échelle de 7, alors qu’il résulte de l’expertise du docteur F que les souffrances endurées par la patiente doivent être évaluées à 4 sur une échelle de 7, sans qu’aucun de ces experts ne précise les éléments sur lesquels ils fondent leurs évaluations. Il résulte en outre de l’instruction que, depuis l’apparition de son infection nosocomiale, Mme B subit d’importantes douleurs en raison d’épisodes infectieux répétés et des soins et interventions chirurgicales de reprise qu’ils rendent nécessaires. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B, avant la consolidation de son état de santé, en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à 4,5 sur une échelle de 7, soit la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
14. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
15. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B sollicite l’indemnisation de son besoin d’assistance par une tierce personne, qu’elle évalue à deux heures par jour, sept jours sur sept pour la période du 21 novembre 2017 au 1er octobre 2024, en se fondant sur le rapport d’expertise rendu le 21 décembre 2020. Toutefois, il résulte des termes de ce rapport, que les experts ont estimé qu’elle devait bénéficier d’une telle prise en charge pour la seule période où son taux de son déficit fonctionnel temporaire est évalué à 50%. Il résulte à ce titre de l’examen clinique réalisé le 10 septembre 2020 par le docteur C, que Mme B utilisait un déambulateur ou des cannes béquilles pour des courts déplacements et se déplaçait en fauteuil roulant lorsqu’elle sortait, qu’elle ne pouvait pas rester debout plus de dix minutes et ne conduisait plus, et que l’organisation de sa maison était assurée par son mari pour les courses et la cuisine. Par ailleurs, le docteur F a évalué son besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de quatre heures par semaine pour la période correspondant à son déficit fonctionnel temporaire de classe II, à compter du 4 mars 2020, et il résulte de l’examen clinique qu’il a réalisé le 8 novembre 2023, que Mme B présentait une plaie latérale sous malléolaire latérale sanguinolente fraîche d’allure superficielle, ainsi que des douleurs permanentes à la palpation de l’avant pied droit et à la mobilité de sa cheville droite, qu’elle se déplaçait en cannes sans appui et en fauteuil roulant et qu’elle était placée en invalidité de catégorie deux depuis un an. Par suite, en l’absence de remise en cause de cette évaluation en défense, et au regard du taux et des périodes de déficits fonctionnels temporaires partiels retenus ci-dessus, Mme B doit être regardée comme ayant nécessité d’une assistance par une tierce personne à hauteur de deux heures par jour, du 21 novembre 2017 jusqu’au 4 mars 2020, en dehors de ses périodes d’hospitalisations, puis à hauteur de quatre heures par semaine à compter du 5 mars 2020 et jusqu’à la date du présent jugement. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, avant la consolidation de son état de santé, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, de 13,94 et 15,37 euros, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 43 470,09 euros [(2 x 13 ,94 x 819 x (412/365)) + (4 x 15,37 x 255 x (412/365)]. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu une aide finançant l’assistance par une tierce personne à domicile durant cette période, le centre hospitalier de Firminy doit être condamné à verser à Mme B une somme totale de 43 470,09 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile avant consolidation de son état de santé.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer les préjudices de la requérante, que le centre hospitalier de Firminy doit être condamné à verser à Mme B la somme de 72 502,09 euros en réparation des préjudices temporaires subis jusqu’à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, il appartient au juge administratif de se prononcer d’office sur la charge des dépens. Les frais de la première expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 29 juin 2020, ont été taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2021, à hauteur de 1 440 euros pour M. E C, désigné en tant qu’expert, et de 450 euros pour M. H A, en tant que sapiteur, et les frais de la seconde expertise judiciaire ordonnée avant-dire-droit le 25 avril 2023, ont été taxés et liquidés à hauteur de 1 200 euros pour M. D F, désigné en tant qu’expert, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2024. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre l’ensemble de ces sommes à la charge définitive du centre hospitalier de Firminy.
18. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sont mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser la somme de 72 502,09 euros (soixante-douze mille cinq cent deux euros et neuf centimes) à Mme B, en réparation de ses préjudices temporaires.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise du 21 décembre 2020, liquidés et taxés à la somme totale de 1 440 (mille quatre cent quarante) euros pour M. E C, et de 450 (quatre-cent cinquante) euros pour M. H A, et les frais et honoraires de l’expertise du 26 décembre 2023, liquidés et taxés à la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros pour M. D F, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Firminy.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, au centre hospitalier de Firminy, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. E C, à M. H A et à M. D F, experts.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Apprentissage ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Substitution ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Application
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Ouvrage public ·
- Juge des référés ·
- Travaux publics ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Bâtiment
- Harcèlement moral ·
- Guadeloupe ·
- Frontière ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.