Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 juil. 2023, n° 2305425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 4 juillet 2023, sous le n° 2305425, M. B… C…, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de déclarer la France responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
1°) s’agissant de la décision de remise aux autorités allemandes :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Pineau, premier conseiller.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juillet 2023, M. Pineau, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Pinhel, avocate pour M. C…, et conclut aux mêmes fins que la requête. Elle rappelle le parcours de M. C… qui a quitté son pays d’origine en 2016 et qui a fait l’objet de deux refus d’asile en Allemagne en mai 2016 et au cours de l’année 2018. A l’appui des moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation, elle souligne que M. C… est présent en France depuis 2018 et non depuis 2023 et qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire, notamment à Strasbourg. Est soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques de représailles que M. C… encourt en cas de retour en Turquie.
- les observations de M. C…, requérant assisté de Mme A…, interprète en langue turque, qui rappelle son parcours depuis son pays d’origine, le rejet de ses demandes d’asile en Allemagne et indique avoir résidé en France, à Marseille, durant plusieurs années où il a travaillé clandestinement dans le secteur du bâtiment et souligne son souhait de voir sa demande d’asile examinée en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc né le 15 janvier 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2023. L’intéressé a présenté une demande d’asile, le 23 avril 2023, auprès des services de la préfecture du Rhône. Toutefois, il est apparu après consultation du fichier Eurodac que les empreintes du requérant avaient été enregistrées en Allemagne le 27 octobre 2016 où il avait sollicité l’asile. Les autorités allemandes ont été saisies, le 26 mai 2023, d’une demande de reprise en charge de M. C…, demande à laquelle ces autorités ont explicitement fait connaître leur accord pour une réadmission, le 24 mai 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, la préfète du Rhône a prononcé la remise de M. C… aux autorités allemandes et l’a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence. M. C… demande au Tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités allemandes :
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En l’espèce, la décision contestée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 18, précise que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. C… avait déposé une demande d’asile en Allemagne, le 27 octobre 2016, et que les autorités allemandes, saisies le 16 mai 2023, d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, avait accepté de le reprendre en charge en application de l’article 25 de ce règlement par une décision expresse du 24 mai 2013. Par ailleurs, la décision attaquée rappelle les faits saillants de la situation personnelle et familiale de M. C…, entré très récemment sur le territoire national et ne justifiant pas de liens ou d’une insertion particulière en France, et le fait que l’intéressé n’est pas dans l’impossibilité de retourner en Allemagne. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter la décision portant remise aux autorités allemandes. Si le requérant soutient que la préfète n’aurait pas pris en compte sa durée de séjour en France où il se serait établi dès 2018, il ressort cependant de l’entretien du requérant lors de l’enregistrement de sa demande d’asile que l’intéressé a déclaré être entré en France le 17 avril 2023 et s’il se prévaut désormais d’un séjour antérieur à cette date, il n’en avait pas fait état lors de son entretien en préfecture et, au demeurant, n’apporte aucun justificatif en la matière. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
M. C… fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, des attaches familiales dont il y disposerait dans la région strasbourgeoise et des activités salariées qu’il a exercées depuis son arrivée en France. Toutefois, le requérant n’apporte pas la preuve de la durée de séjour dont il se prévaut désormais en France, l’intéressé ayant déclaré être entré sur le territoire en avril 2023 et ne produisant aucun élément pour établir qu’il y aurait en réalité séjourné depuis 2018. Par ailleurs, M. C… demeure célibataire et sans charge de famille en France où il n’établit pas disposer d’attaches particulières en l’absence de tout justificatif produit à l’instance et la circonstance, à la supposer établie, qu’il ait travaillé irrégulièrement ne saurait démontrer par elle-même qu’il aurait noué des liens à la fois intenses et pérennes en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en prononçant sa remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que M. C… ne démontre aucune attache particulière en France où sa présence demeure très récente et qu’aucun élément ne s’oppose à ce que sa demande d’asile soit examinée en Allemagne, pays responsable de l’examen de celle-ci, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant sa remise aux autorités allemandes et en n’examinant pas, à titre dérogatoire et discrétionnaire, sa demande d’asile en France. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient qu’il encourrait des risques de persécutions en Turquie, pays qu’il a fui dès 2016 et que la décision en litige l’exposerait en conséquence à des traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d’origine mais en Allemagne. A cet égard, si l’intéressé indique que sa demande d’asile y aurait été rejetée à deux reprises, les autorités allemandes ont explicitement accepté sa reprise en charge le 24 mai 2023 et il n’est pas démontré que M. C… ne pourrait solliciter auprès des autorités allemandes un réexamen de sa demande d’asile sur la base de nouveaux éléments tenant soit à l’évolution de sa situation personnelle, soit à l’évolution de la situation dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que par décision du même jour, M. C… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités allemandes, rappelant que ces autorités ont donné leur accord à la reprise en charge de l’intéressé, et précise que ce transfert demeure une perspective raisonnable devant conduire à son assignation à résidence pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision de transfert. La décision en litige comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, notamment de sa motivation sus-décrite, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. La décision attaquée rappelle notamment les faits déterminants de la situation du requérant, notamment sa domiciliation et l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la décision de transfert compte tenu de l’acceptation des autorités allemandes de la reprise en charge du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…). En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Le requérant soutient que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence. Toutefois, la décision portant assignation à résidence, prise dans l’attente de son transfert vers l’Allemagne, constitue une alternative, moins coercitive, à un placement en rétention administrative prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas sérieusement la perspective raisonnable que constitue la mise en œuvre de la décision de transfert et il ne produit aucun élément pour démontrer qu’un obstacle tenant à sa situation personnelle s’opposerait à ce qu’il se présente une fois par semaine, le mercredi à 8 heures 30, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon 3ème arrondissement, commune au sein de laquelle M. C… est domicilié. Par suite, le moyen, tel qu’articulé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C…, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2305425 de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Pinhel et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
N. Pineau
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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