Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 avr. 2025, n° 2406275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Magali Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Draveil a refusé de lui communiquer les délibérations du conseil municipal de la commune de Draveil fixant les régimes indemnitaires applicables aux agents titulaires et non titulaires de la commune, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Draveil de lui communiquer ces documents dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Draveil qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 2 janvier 2025.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Un mémoire présenté par la commune de Draveil a été enregistré le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 23 juillet 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le maire de la commune de Draveil a transmis au conseil de M. B les documents qu’il a sollicités. Par son mémoire du 4 mars 2025, M. B ne conteste pas que les documents ainsi obtenus correspondent à sa demande. Dès lors, ses conclusions à fins d’annulation de la décision implicite de rejet de communication de ces documents et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Draveil.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406275
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