Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2604916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sous quarante-huit heures une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa situation de bénéficiaire d’une protection internationale, du fait qu’il a sollicité son admission au séjour dès le 24 juin 2022, et que de nombreux dysfonctionnements de l’ANEF ont conduit à des suspensions de son contrat de travail ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2604915 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Lechat, substituant Me Zouine, représentant M. B….
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B…, ressortissant soudanais né le 15 janvier 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. B… s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 22 juin 2022. La préfète du Rhône n’a pas délivré la carte de résident dans le délai de trois mois imparti par l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de décision expresse de la préfète du Rhône dans le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet est née. S’il résulte de l’instruction que l’intéressé a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande, ce renouvellement ne s’est pas fait sans discontinuités et l’intéressé ne peut, dans ces conditions, bénéficier de l’intégralité des droits qu’il tient de son statut de bénéficiaire d’une protection internationale. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite en cause entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, et qu’elle lui délivre dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 avril 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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