Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2502773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2025 et 12 juin 2025 à 9h 18, M. B A, représenté par Me Damien-Cerf, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale et notamment de ce que la décision attaquée le place en situation irrégulière, interrompt son contrat d’apprentissage, compromet la poursuite de sa scolarité et le prive des revenus tirés de son activité professionnelle ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son auteur, en deuxième lieu, de l’erreur manifeste affectant l’appréciation du caractère sérieux du suivi de sa formation, en troisième lieu, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation entachant le motif retenu par le préfet tiré de l’absence de liens en France, en quatrième lieu, de l’insuffisance de la motivation révélant une erreur de droit affectant le refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cinquième lieu, de l’erreur manifeste affectant l’appréciation du préfet sur cette demande et, en sixième lieu, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence, qui n’est pas présumée, n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502758, enregistrée le 4 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Bergeron, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 2007, est entré en France le 26 janvier 2023 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 3 août 2023. Il a formé le 3 mars 2025 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » en se fondant sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pris, le 5 mai 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A a demandé l’annulation dans l’instance n° 2502758. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 3 août 2023, et que le refus de séjour en litige, en le plaçant en situation irrégulière, a pour effet de compromettre son contrat d’apprentissage et la poursuite de sa scolarité au centre de formation des apprentis. Dès lors, le refus de séjour en litige a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, sans que le préfet d’Indre-et-Loire puisse opposer les circonstances que l’intéressé a bénéficié d’un récépissé de sa demande de titre de séjour durant l’examen de celle-ci ni qu’il conteste un refus de premier titre de séjour. Par suite, il doit être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant l’urgence.
5. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision au regard, notamment, du caractère réel et sérieux de la formation entreprise par M. A depuis plus de six mois au sens de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 en tant que celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance de référé, laquelle ne saurait appeler que des mesures provisoires, implique seulement que M. A soit mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de l’arrêté du 5 mai 2025 ou jusqu’à ce que le préfet ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer cette autorisation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
8. L’avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Damien-Cerf, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle décision après réexamen de sa demande.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Me Damien-Cerf, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Damien-Cerf.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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