Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2602728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, M. A… se disant Rabbi B…, représenté par Me Marlasca, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est confronté à une situation de blocage de son compte « ANEF » l’empêchant de demander le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 18 septembre 2025, qu’il est ainsi exposé à un risque d’éloignement et que son employeur l’a informé qu’à défaut de production d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un récépissé, son contrat de travail serait suspendu ;
la mesure est utile dès lors qu’en dépit de ses diligences auprès de la préfecture du Var et de la préfecture du Val-d’Oise, son compte « ANEF » est toujours bloqué, ce qui le place dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce qui porte gravement atteinte à ses droits et à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er mars 2006, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 septembre 2025, délivré par la préfecture du Var, a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise, à la suite de son déménagement courant 2024, le renouvellement de son titre de séjour par courrier du 20 octobre 2025, à la suite duquel les services de la sous-préfecture de Sarcelles l’ont informé que sa demande de titre de séjour devait être déposée sur la plateforme « ANEF ». Son compte « ANEF » étant toutefois bloqué, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet ». Enfin, selon l’article 4 de cet arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF », son compte étant bloqué, ce téléservice l’informant que « L’administration n’a pas connaissance de la date de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème. ». Si le requérant établit avoir informé du blocage de son compte la préfecture du Val-d’Oise, qui l’a invité à régler la situation auprès de la préfecture du Var, ainsi que cette dernière qui n’a pas répondu à sa demande faite par courrier, il n’établit toutefois, ni même n’allègue, avoir fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement, rappelé au point précédent, prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment qu’il aurait pris contact avec le service support dénommé « centre de contact citoyens » ou qu’il se serait rendu dans un point d’accueil numérique pour signaler la difficulté à laquelle il est confronté dans l’usage du téléservice « ANEF ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et compte tenu des seules démarches entreprises par M. B…, le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas utile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de le convoquer à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour et à ce que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… se disant Rabbi B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
signé
M-A Courtois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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