Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 6 janv. 2026, n° 2302544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2023 et le 5 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier sur la base duquel la décision a été prise ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que l’autorité préfectorale était tenue de la saisir pour prendre une décision de refus ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur ce fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix années dont sept années de façon régulière et qu’il travaille depuis plus de sept années dans le cadre de missions d’intérim qui lui procurent des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Sur la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur ce fondement ; il justifie, en effet, résider régulièrement en France depuis 2016, soit depuis plus de sept années, ses missions d’intérim lui procurent des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et il justifie d’une assurance maladie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il est parfaitement intégré et inséré professionnellement et réside en France depuis plus de dix années et de façon régulière depuis sa majorité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a décidé de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 21 août 2024 au 20 août 2028 ;
- M. B… a toujours bénéficié de récépissés successifs de demande de carte de séjour de sorte qu’aucune rupture n’est intervenue dans son droit au séjour.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2024, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant rejet implicite de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il maintient ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet d’une carte de résident, ses conclusions aux fins d’injonction à la délivrance de cette carte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 21 novembre 1996 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré à l’âge de quinze ans sur le territoire français où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires valables du 22 novembre 2017 au 21 novembre 2018, du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2021 et du 21 février 2022 au 20 février 2023. Par un courrier notifié le 19 septembre 2022, M. B… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant rejet implicite de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » :
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2024, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant rejet implicite de renouvellement de son titre de séjour dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 21 août 2024 au 20 août 2028. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet d’une carte de résident :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
M. B… fait valoir qu’il est inséré professionnellement justifiant ainsi de ressources stables, régulières et suffisantes. Toutefois, si le requérant produit ses bulletins de salaire sur la période du mois de juillet 2016 au mois de décembre 2022, il ressort de ces pièces qu’il a travaillé de façon discontinue sur cette période dans le cadre de missions intérimaires ponctuelles. Le requérant n’allègue, ni n’établit percevoir d’autres ressources, ni ne produit d’autres pièces de nature à justifier qu’il aurait perçu durant cette même période, des ressources stables, régulières et suffisantes telles que prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il se prévaut du renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à temps complet valable du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, ce document, au demeurant insuffisant à lui seul pour justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, est en tout état de cause postérieur à la décision contestée et de ce fait, sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B…, qui ne justifie pas remplir les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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