Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2203008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D A, représenté par Me Boullay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la société Chronopost contre la décision du 4 janvier 2022 de l’inspecteur du travail refusant de lui accorder l’autorisation de le licencier, annulé cette décision de l’inspecteur du travail et accordé à la société Chronopost l’autorisation de procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’a pas commis les vols qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 14 novembre 2024, la société Chronopost, représentée par Me Treton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros, conseiller,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Treton représentant la société Chronopost.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerçait les fonctions de responsable transit au sein de la société Chronopost. Il bénéficiait du statut de salarié protégé en raison de son mandat de représentant de proximité. Après un entretien préalable et la saisine du comité social et économique, la société Chronopost a, le 24 novembre 2021, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave, au motif qu’il a dérobé deux colis. Par une décision du 4 janvier 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée. La société Chronopost a formé le 25 février 2022 un recours hiérarchique, reçu le 28, contre cette décision. Par une décision du 8 juillet 2024 dont M. A demande l’annulation le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique, annulé la décision du 4 janvier 2022 de l’inspecteur du travail et accordé à la société Chronopost l’autorisation de procéder à son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 3 août 2018 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l’organisation de la direction générale du travail, « au sein du service de l’animation territoriale de la politique du travail et de l’action de l’inspection du travail, la sous-direction de l’appui et du soutien au contrôle au système d’inspection du travail comprend () le bureau du statut protecteur. () Au titre du statut protecteur, elle est chargée () d’instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés ». Ces dispositions combinées confèrent à la cheffe du bureau du statut protecteur compétence pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de licenciements de salariés protégés, mais aussi de signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau.
3. En vertu d’une décision du 18 mars 2022, publiée au Journal officiel de la République française du 7 avril 2022, M. B C, directeur général du travail a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s’impose aux juridictions administratives, s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 2 septembre 2024 devenu définitif, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du 29 août 2022 par lequel le tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré coupable M. A des faits de vols de colis au sein de l’entrepôt Chronopost sur le site d’Ingré et l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis en sus des condamnations civiles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être regardé comme infondé et doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Chronopost, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Chronopost et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la société Chronopost en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à la société Chronopost.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203008
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