Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2302034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Brengarth, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental de la police aux frontières du Pas-de-Calais a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur la date de sa présentation à la frontière ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de son signalement aux fins de non-admission ;
— elle méconnaît l’interdiction de toute discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les services de la police aux frontières étaient en situation de compétence liée pour refuser l’entrée sur le territoire français du fait de l’inscription au fichier national des personnes recherchées ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant britannique né le 25 mai 1949, s’est présenté au point de passage frontalier de Cheriton (Royaume-Uni) le 8 janvier 2023 à 9h20, en provenance de Grande-Bretagne, alors qu’il voyageait à bord d’un bus. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, il a été constaté que l’intéressé faisait l’objet d’une inscription au fichier national des personnes signalées aux fins de non-admission. En conséquence, les services de la police aux frontières de Cheriton, relevant de la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais, ont pris, le 8 janvier 2023, une décision portant refus d’entrée sur le territoire français. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable aux refus d’entrée édictés aux frontières :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; / 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. « . Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : » L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant code frontières Schengen, relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / () ».
4. Enfin, l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, dans sa rédaction application au litige, dispose que : " III. – Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : / 1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de justifier que l’accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / () ".
5. En l’espèce, M. A s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français au motif que, lors de la consultation du fichier national des personnes recherchées, les services de la police aux frontières ont constaté son inscription dans ce fichier national, résultant d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre le 20 décembre 1995 et notifié le 16 janvier 1996. Cette inscription a conduit le fonctionnaire de police à faire application des dispositions du 3° de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6.En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / (). ». Et aux termes de l’article L. 332-3 de ce même code : « La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. () ». Aux termes de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 précité, « () L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement. / La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire. ».
7.Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux décisions de refus d’entrée à la frontière, ainsi que l’article R. 332-1 et fait également référence aux articles L. 311-1 et L. 311-2 de ce même code, relatifs aux conditions d’entrée sur le territoire. Elle comporte en outre la précision selon laquelle l’intéressé est « signalé aux fins de non-admission », en raison d’une inscription « dans le fichier national (mesures d’expulsion, d’éloignement, d’interdiction du territoire, menace de trouble à l’ordre public) ». Ces mentions qui découlent du formulaire uniforme auquel fait référence le règlement (UE) 2016/399 sont suffisamment précises pour permettre à l’intéressé de contester la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8.En deuxième lieu, la circonstance que la décision mentionne une date d’entrée le 8 janvier 2022 au lieu du 8 janvier 2023, pour regrettable qu’elle soit, demeure sans incidence sur sa légalité, dès lors que la décision a été notifiée le jour où M. A a passé la frontière. Le requérant fait valoir que la décision attaquée, datée du 8 janvier 2022, est entachée d’une erreur de fait dès lors cette décision a bien été prise à la date de la présentation du requérant au point de passage frontalier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le signalement aux fins de non-admission résulte d’un arrêté ministériel d’expulsion pris le 20 décembre 1995 et notifié le 16 janvier 1996, édicté en raison d’une condamnation, par jugement correctionnel du 25 février 1993, à une peine de douze ans d’emprisonnement, dont quatre ans assortis du sursis, pour des faits d’acquisition, transport, détention, entente illicite en vue de l’importation, de l’exportation, de la fabrication ou de la production illicite de stupéfiants, ainsi que pour l’importation non déclarée de marchandises prohibées, commis le 6 juin 1990, portant sur une quantité de 1 058 kilogrammes de résine de cannabis. Cette condamnation judiciaire était également assortie d’une interdiction définitive du territoire. Il n’est pas établi, ni même allégué que l’arrêté d’expulsion aurait été rapporté. Dans ces conditions, l’inscription au fichier national des personnes recherchées trouve son fondement légal dans une décision d’éloignement régulièrement prise. Par suite, l’illégalité de la décision de signalement, soulevée par voie d’exception, doit être écarté.
10.En quatrième lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A est inscrit sur le fichier national aux fins de non-admission en raison d’un arrêté d’expulsion à la suite d’une condamnation pénale à douze ans d’emprisonnement, dont quatre ans assortis du sursis. M. A ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que cette stipulation prévoit notamment que « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence », dès lors qu’elle ne peut concerner que les ressortissants d’Etats tiers déjà admis à entrer ou séjourner sur le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir doit, par suite, être écarté.
11.En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12.Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait en France de liens particuliers privés ou familiaux. Par suite, la seule circonstance que la décision attaquée l’empêche de se déplacer librement et de venir en France n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autant qu’elle est motivée par la condamnation pénale dont il a fait l’objet et par son inscription au fichier des personnes signalées aux fins de non-admission, justifiant une mesure d’éloignement pour des raisons d’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13.En dernier lieu, d’une part, à l’appui du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait discriminatoire, l’intéressé se prévaut de l’article 1er du Protocole additionnel n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la République française n’ayant pas ratifié ce protocole, l’intéressé ne saurait utilement en invoquer les dispositions à l’appui de ses prétentions. Cette branche du moyen doit donc être écarté.
14. D’autre part, le requérant soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune ou toute autre situation ». Toutefois, le principe de non-discrimination énoncé par ces stipulations ne s’applique que dans le cadre de l’exercice des droits et libertés garantis par la convention. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas démontré que la décision attaquée porterait atteinte à des droits ou libertés garantis par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la convention doit être écarté.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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