Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2510736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour, qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation, mais versé des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né en 1981, a déclaré être entré en France le 2 février 2015, muni d’un visa court séjour. Après avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 11 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail (…) ». Ces stipulations renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour et rendent applicables aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de ces dispositions : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). »
3. Pour estimer que M. A… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Yvelines a considéré que les documents produits par l’intéressé pour le premier semestre de l’année 2015, et pour l’année 2023 étaient insuffisants. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux du 11 août 2025, comme des pièces du dossier, que l’intéressé s’est vu délivrer une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat valable à compter du 26 juin 2015, de nature à justifier de sa présence en France les trois mois précédents. D’autre part, le requérant démontre, par la production d’un tampon apposé sur son passeport, être arrivé en France le 2 février 2015. Il produit en outre, une facture datée de mars 2015, des relevés bancaires faisant apparaitre des mouvements à compter du mois d’avril 2015, ainsi qu’une attestation de concordance de son employeur, selon laquelle l’intéressé, aurait été employé en tant qu’agent de service de juillet 2015 à novembre 2021, sous l’identité de son frère en situation régulière qui l’hébergerait. De plus, M. A… produit, pour l’année 2023, plusieurs relevés bancaires faisant apparaitre des mouvements dès le mois de janvier, des documents médicaux datant de janvier et mars, une demande d’autorisation de travail le concernant signée en février, ainsi que des récépissés de demande de titre de séjour délivrés en mars, septembre et décembre. Il produit également une attestation d’hébergement de son frère, certifiant le 25 août 2025, l’héberger depuis 2015. Ainsi, et dans la mesure où le préfet des Yvelines ne remet pas en cause la présence du requérant sur le territoire durant les autres années, M. A… justifie séjourner en France de façon stable et continue depuis le mois de février 2015, soit depuis plus de 10 ans à la date de l’arrêté litigieux du 11 août 2025. Par suite, l’arrêté litigieux, qui n’a pas été précédé d’un avis de la commission du titre de séjour, est entaché d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
5. Le sens du présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A… dans le délai de quatre mois, après consultation de la commission du titre de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois, après consultation de la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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