Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2407601
TA Lyon
Rejet 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 441-8 ne permettent pas à un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte de prétendre à un renouvellement de titre de séjour en France métropolitaine sans autorisation spéciale.

  • Rejeté
    Violation de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la scolarisation des enfants pouvait se poursuivre à Mayotte et que la préfète n'avait pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Droit à l'éducation selon la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a précisé que ces stipulations créent des obligations entre États et ne confèrent pas de droits individuels, rendant cet argument inopérant.

  • Rejeté
    Droit au renouvellement du titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du refus de renouvellement du titre de séjour, qui était justifié par l'absence d'autorisation spéciale.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2407601
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2407601
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2407601