Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2407601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante comorienne née le 20 août 1978, entrée en France métropolitaine le 13 septembre 2023 sous couvert d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré à Mayotte, valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2024, a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Ain le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont Mme C… A… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 441-8 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. »
Si le dernier alinéa de cet article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces dispositions font ainsi obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A… C…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que la requérante n’était pas en possession de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 441-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte. Si Mme A… C… se prévaut du partenariat civil de solidarité conclu le 10 mai 2023 avec un ressortissant français résidant à Mayotte, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour lui permettre d’être dispensée de solliciter la délivrance de l’autorisation spéciale, alors que l’intéressée n’établit ni même n’allègue s’être rendue en France métropolitaine pour accompagner son compagnon français. Elle ne conteste pas, au demeurant, les écritures en défense de la préfète de l’Ain selon lesquelles elle a mentionné être célibataire dans sa demande de reconnaissance d’un droit au séjour en tant que mère d’enfants français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Mme A… C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce que ses trois filles ont été scolarisées en France métropolitaine pour l’année scolaire 2023/2024. Cependant, il n’apparaît pas que la scolarisation de ses filles ne pourrait être poursuivie hors de France métropolitaine et notamment à Mayotte, lieu de résidence du père des trois enfants. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Enfin, les stipulations de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatives au droit à l’éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus. Par suite, Mme A… C… ne peut utilement s’en prévaloir dans la présente instance.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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