Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 nov. 2025, n° 2506615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, Mme A… C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté en date du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de communiquer le procès-verbal et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n° 2506616 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, l’article R. 411-1 de ce code dispose que « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3.Il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du
12 juillet 2025, a été notifié le 17 juillet suivant à la requérante. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours. Par conséquent, le recours en excès de pouvoir formé contre cet arrêté, enregistré le 9 novembre 2025 sous le n° 2506616, a été présenté au-delà du délai de recours contentieux de deux mois et présente donc un caractère tardif. Il s’ensuit que les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont mal fondées. Par conséquent, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2025 sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
5. Mme B… est informée de ce que la présentation d’une requête abusive devant le tribunal administratif peut être punie d’une amende dont le montant peut s’élever à 10 000 euros, en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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