Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2506306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Farraj, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, au regard de la discrimination et des atteintes particulièrement graves et immédiates qu’elle a subies, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard, et de la munir, pendant toute la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 avril 1982 et entrée en France le 30 août 2015, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024, a fait l’objet, le 24 avril 2025, d’un arrêté par lequel, statuant sur la demande qu’elle lui avait initialement adressée par une lettre datée du 29 novembre 2024 et reçue le 5 décembre suivant en vue d’obtenir non pas le renouvellement de ce document de séjour mais la première délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, comme s’il s’agissait d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et l’a en outre obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’assortissent :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2506319, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de
Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination sont manifestement irrecevables.
Sur la décision relative au séjour :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire [] ". Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
7. L’arrêté en litige statue sur une demande qui a été présentée après l’expiration du dernier titre de séjour, portant la mention « commerçant », de Mme B et qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, ne tendait pas au renouvellement de ce titre de séjour, en dépit du fait que le préfet de Seine-et-Marne l’a, à tort, analysée comme telle, mais à la première délivrance d’un nouveau titre de séjour d’une durée de validité de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle prétend, la requérante ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 5.
8. D’autre part, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour en litige, Mme B fait valoir, pour le surplus, qu’alors qu’elle a toujours séjourné régulièrement en France et qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle vit depuis le 7 mai 2025 sous la menace d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour et d’une exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté une demande ne correspondant pas à celle dont elle l’a saisi mais qui la concerne néanmoins, que ce rejet la place dans une situation de précarité administrative, sociale et matérielle, dès lors que, sans titre de séjour, elle ne peut plus ni circuler librement, ni travailler, ce qui l’expose au risque de perdre son emploi, ni faire valoir ses droits à l’assurance chômage et à la formation professionnelle, et que, sans salaire, elle ne pourra plus subvenir à ses besoins quotidiens, ni conserver son logement. Elle ajoute qu’il est porté atteinte, en premier lieu, à sa « liberté d’agir, notamment d’aller et venir, de circulation en France comme à l’étranger », dès lors qu’étant en situation irrégulière, elle ne peut se déplacer sereinement, ni quitter la France ou la « zone Schengen » sans s’exposer au risque de ne pouvoir revenir, en deuxième lieu, à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle a de la famille et des amis en France, en dernier lieu, à son droit de travailler. Toutefois, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que son employeur aurait manifesté l’intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins brève échéance et, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution d’office de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne peut intervenir avant que le tribunal ne statue au fond sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par l’intéressée ne peut être regardée comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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