Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 déc. 2025, n° 2503241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Yamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à ce préfet d’instruire un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé ;
- la référence dans l’arrêté aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lui permet de considérer qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble de sa situation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant de Sierra-Leone né en 1993, est entré en dernier lieu sur le territoire national, le 7 juin 2023 selon ses déclarations, après avoir déjà séjourné en France mais également en Italie et en Belgique, en se prévalant d’identités différentes pour déposer des demandes d’admission au séjour au titre de l’asile. La nouvelle demande d’asile qu’il a déposée le 11 juillet 2023 a été placée en procédure accélérée et a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juillet 2024. En conséquence, le préfet d’Indre-et-Loire a, par un arrêté du 7 février 2025, prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le même arrêté, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de refuser à M. B… un titre de séjour que le requérant ne soutient au demeurant pas avoir demandé. Il ne peut donc être utilement reproché au préfet d’Indre-et-Loire de n’avoir pas suffisamment motivé une décision qu’il n’a pas prise. D’autre part, à supposer le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision est suffisamment motivée en droit, par le visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par la mention du rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA, le 9 juillet 2024. Enfin, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les raisons pour lesquelles eu égard à sa situation personnelle et familiale, à son entrée récente en France et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, une telle mesure est prise à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… prétend qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble de sa situation personnelle, en particulier au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit manifestement pas ce moyen tiré de l’erreur de droit, à le supposer invoqué, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la jurisprudence sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. B… se prévaut d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen, qui ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire français, est cependant manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le requérant se bornant à faire un récit des mauvais traitements dont il dit avoir était l’objet étant enfant, non circonstancié et non étayé de pièces justificatives quant aux risques actuels et personnels encourus en cas de retour en Sierra-Leone.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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