Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2400865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024, 15 août 2024 et 17 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle le maire de Chancenay a décidé d’autoriser le centre communal d’action sociale de la ville de Saint-Dizier à passer sur la parcelle AB 68 pour réaliser leur mission de portage de repas à M. D ;
2°) de supprimer de la pièce n° 16 jointe au mémoire en défense de la commune de Chancenay enregistré le 13 novembre 2024 les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires qui y figurent, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chancenay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le maire de Chancenay n’a aucune qualité pour prendre une telle décision ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2, 1° du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
— cette décision, qui porte institution d’une servitude de passage sur son terrain, méconnaît son droit de propriété protégé au titre de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’aucune nécessité n’imposait l’autorisation de passage sur la parcelle au regard d’autres accès possibles à la propriété de M. D ;
— elle est entachée d’erreur de fait concernant les droits de M. D sur la parcelle en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Chancenay, représentée par Me Benoît, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation visent un acte qui ne constitue pas une décision créatrice de droits ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Niel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Chancenay a adressé un mél en date du 14 avril 2022 à M. C pour l’informer qu’il avait « rédigé un courrier adressé au CCAS de la Ville de Saint-Dizier, les autorisant à passer sur la parcelle AB 68. Ceci, afin d’effectuer leur mission de portage de repas à Monsieur B D, résidant au 26 rue du moulin ». M. C demande au tribunal d’annuler cette décision du maire de Chancenay, révélée par ce mél, d’autoriser les services du centre communal d’action social précité à passer sur la parcelle AB 68.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La commune de Chancenay soutient que l’acte attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’il n’est pas décisoire.
3. Toutefois, par l’acte attaqué, le maire de Chancenay a délivré aux agents et services du centre communal d’action sociale de Saint-Dizier l’autorisation de passer sur la parcelle AB 68 lors de leur mission de portage de repas à M. D. Il ne s’agit ainsi notamment pas, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, d’une décision de M. D donnée au centre communal d’action sociale en cause, mais bien d’une autorisation accordée par le maire lui-même. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. D aurait lui-même antérieurement accordé une telle autorisation à ce centre communal d’action social et dont le maire se serait borné, par l’acte en litige, à informer ce centre. En outre, à supposer même, ainsi que le soutient la commune de Chancenay, que M. D disposerait du droit d’autoriser le centre communal d’action sociale à passer sur cette parcelle, cette circonstance est sans incidence sur le fait que la décision du maire emporte des effets propres sur la situation de M. C, qu’elle expose au passage des agents et services du centre communal d’action sociale. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les services du centre communal d’action sociale avaient dans un premier temps, selon un courriel du 12 avril 2023, accepté la demande de M. C de ne plus passer sur sa parcelle, puis qu’ils ont, dans un second temps, après la décision du maire de Chancenay en litige, refusé finalement cette demande selon un nouveau courrier du 17 avril 2023. Enfin, M. C a déposé une déclaration préalable pour l’installation d’un portail devant cette parcelle afin d’éviter le passage de ces services sur cette parcelle. Dans ces conditions, l’acte en litige doit être regardé comme un acte décisoire pris par le maire de Chancenay et faisant grief à M. C. Les conclusions à fin d’annulation d’un tel acte sont, dès lors, recevables, et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chancenay doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». S’il résulte notamment de ces dispositions que le maire exerce la police municipale comprenant la commodité du passage dans les voies publiques, ou encore la circulation sur les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation publique, il n’en résulte pas, ni d’aucune autre disposition ou principe, qu’il peut réglementer le passage concernant des voies privées non ouvertes à la circulation publique.
5. En l’espèce, d’une part, il est constant que la parcelle AB 68 sur l’emprise de laquelle le maire de Chancenay a décidé d’autoriser les services du centre communal d’action sociale de Saint-Dizier à passer pour livrer les repas à M. D, n’est pas la propriété de la commune, et que M. C, opposé à ce passage, en est à tout le moins l’un des propriétaires co-indivis. D’autre part, il n’est ni établi, ni même allégué, que cette parcelle serait ouverte à la circulation publique. Dans ces conditions, il n’appartient pas au maire d’user de ses pouvoirs de police pour assurer le respect d’une servitude de passage sur une telle parcelle, et sur l’existence de laquelle l’autorité judiciaire a seule compétence pour se prononcer. Par suite, le maire de Chancenay n’a pu, sans excéder les pouvoirs qu’il tient de la loi et notamment des dispositions précitées, autoriser un tel passage.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. C, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Chancenay a autorisé le passage du centre communal d’action sociale de Saint-Dizier sur sa parcelle.
Sur la demande de suppression de passages injurieux :
7. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. La pièce n° 16 jointe au mémoire en défense de la commune de Chancenay est une synthèse quotidienne des services de la police nationale portant sur les journées du 12 au 14 mai 2023 dans la circonscription de Saint-Dizier. Cette synthèse n’identifie nommément personne. Même si certains passages sont soulignés, ceux-ci ne permettent d’identifier personne que ce soit en qualité d’auteur ou de victime des faits en cause. Par ailleurs, si dans ses écritures en défense la commune de Chancenay fait état de ce que M. C entretient de mauvaises relations de voisinage et renvoie à cet égard aux pièces n° 7 à 17 jointes à son mémoire en défense, ces termes, même s’ils sous-entendent que M. C serait concerné d’une façon ou d’une autre dans certains faits repris dans la pièce n° 16, ne revêtent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant que, comme le demande le requérant, la pièce n° 16 soit écartée des débats. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chancenay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Chancenay une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Chancenay d’autoriser le passage des services du centre communal d’action sociale de Saint-Dizier sur la parcelle AB 68 pour fournir les repas à M. D, révélée par le mél du 14 avril 2022 adressé à M. C, est annulée.
Article 2 : La commune de Chancenay versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chancenay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la commune de Chancenay et au centre communal d’action sociale de Saint-Dizier.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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