Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2026, n° 2601932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 16 février 2026 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
il se trouve dans une situation de précarité car il se retrouve en situation irrégulière, s’expose à un risque de licenciement et, par suite, de perte de ses revenus ;
ce refus met directement en danger la situation de son fils mineur qui est atteint de diabète de type I et qui suit un traitement en France par insulinothérapie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale au motif que :
elle méconnaît les articles 25 et 53 de la Convention de Vienne dès lors qu’aucune de ces stipulations, ni aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la production d’une attestation de restitution du titre de séjour spécial préalablement accordé ;
l’administration ne peut légalement exiger un mode de preuve déterminé dès lors que la cessation des fonction est établie ;
la note du 4 septembre 2019 du Protocole est dépourvue de valeur normative et ne saurait dès lors légalement fonder une exigence applicable à l’instruction d’une demande de titre de séjour de droit commun présentée par un ancien agent consulaire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir cessé ses fonctions consulaires et que son dossier était par suite complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
M. C… ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence car il ne s’agit pas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence ;
il ne justifie pas que sa situation d’emploi serait menacée ;
son fils peut poursuivre son traitement jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
la décision de refus d’enregistrement n’a pas pour effet de l’éloigner, ni de mettre en péril la vie de son fils ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
son dossier de demande de titre de séjour était incomplet et n’a pas été complété en dépit de la demande en ce sens ;
cette attestation de remise de titre spécial est exigée conformément à la pratique en la matière et ainsi que le rappelle la note du ministère des affaires étrangères du 4 septembre 2019.
Vu :
la requête n° 2601813 enregistrée le 25 mars 2026 par laquelle M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 16 février 2026 de la préfète du Loiret portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 11 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience, le rapport de M. Deliancourt, juge des référés.
M. C… n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976 à Sidi Slimane (Maroc), est entré régulièrement en France le 18 octobre 2019 muni d’un titre de séjour spécial n° EM/C-91185 valable du 15 février 2024 au 14 février 2026 délivré par le ministère des Affaires Étrangères, accompagné de son épouse, Mme A… F…, ressortissante marocaine née le 24 février 1999, et de leur fille B…, née le 13 juin 2018 à Sidi Slimane, afin d’y exercer des fonctions d’enseignant en langue arabe dans le cadre d’une mission éducative auprès du consulat du Royaume du Maroc dans les communes de Le Malesherbois, Pithiviers et Semoy dans le département du Loiret (45). Leur 2e enfant, D…, né le 31 juillet 2020 à Orléans (45000), souffre d’un diabète de type I et est suivi au centre hospitalier universitaire d’Orléans sous traitement spécifique type insulinothérapie en boucle semi-fermée. M. C… a restitué le 18 juillet 2024 au consulat général du Royaume du Maroc à Orléans son titre de séjour spécial, ainsi que celui de son épouse et ceux de ses enfants. Il a déposé le 7 novembre 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code en sa qualité de parent d’enfant malade. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la préfète du Loiret a, par courrier du 15 janvier 2026, sollicité une pièce complémentaire, à savoir le quitus émanant du Ministère des Affaires Étrangères attestant de la remise son titre spécial. Par décision en date du 16 février 2026, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande au motif que son « dossier est incomplet dans la mesure où manque le justificatif suivant : L’attestation de remise du titre spécial par l’ancien agent diplomatique à l’attention du Protocole (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) – cf. 5/ Cessation de fonctions et régularisation complète de la situation du prédécesseur – Note N°2024-0499409/PRO/PIDC du 4 septembre 2019 – (voir – Art. 53 Convention de Vienne ». Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes 1 de l’article 46 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 : « Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour. ». L’article 53 de la même convention prévoit que : « (…) / 2. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer (…) bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : (…) celle de leur entrée sur le territoire de l’Etat de résidence (…). / 3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer (…) cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. (…). ».
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
En troisième lieu, le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10.
En quatrième lieu, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…) », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (..) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La demande de titre de séjour déposée par M. C… ne constituant pas une demande de renouvellement, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Si M. C…, qui a conclu le 1er juillet 2025 un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de référent Picking Boulonnerie avec la SAS Jourdain, soutient qu’existe une situation d’urgence caractérisée en raison du risque de perte de son emploi et, par suite, de ses revenus, il ne justifie toutefois que son contrat de travail serait suspendu, ainsi que le lui oppose la préfète du Loiret en défense sans qu’il ne le conteste, ni qu’il y aurait été mis un terme. S’il se prévaut également de l’état de santé de son fils qui nécessite des soins, la présente décision n’a cependant ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner et, par suite, d’interrompre son traitement médical. Dans ces conditions, et au regard des justifications fournies par M. C…, ce dernier ne justifie pas que les effets de la décision seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Dans ces conditions, une des deux conditions cumulatives prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, la demande de suspension déposée par M. C… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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