Rejet 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 3 janv. 2023, n° 2105855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, et des mémoires enregistrés le 10 mars 2022, le11 août 2022 et le 29 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 octobre 2022, M. B, représenté par Me Paolantonacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 18 décembre 2020 de la ministre des armées par laquelle elle a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d’invalidité de son infirmité « lombo-sciatalgie gauche, raideur, hernie discale L5-S1 avec effet contact sur la racine S1 » à 25 % ainsi que celle de « névralgie sciatique d’intensité légère » à 10 % et d’ouvrir ses droits à pension à compter du 20 septembre 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il convient de lui attribuer un taux de 25 % pour ses raideurs lombaires et un taux additionnel de 10 % pour ses névralgies d’intensité légère ;
— ses infirmités relèvent du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin, le 16 septembre, le 12 octobre et le 27 octobre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray, rapporteure,
— et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est engagé au sein de la marine nationale le 7 novembre 2007 et a intégré, depuis le 1er novembre 2014, le corps des officiers mariniers des ports. Le 20 septembre 2018, il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour une maladie cœliaque et une lombo-sciatalgie gauche sur discopathie dégénérative L5-S1 avec raideur. Par une décision du 18 décembre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours de l’invalidité le 9 février 2021, qui l’a rejeté par une décision du 26 mai 2021. M. B demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 26 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». Aux termes de l’article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples. ".
3. L’expertise médicale réalisée le 27 juillet 2020, dans le cadre de la demande de pension de M. B, relève une étude statique normale avec une distance mains-sols de 26 cm, un indice de Schoëber à 10 – 10/15, un accroupissement réduit d’un tiers, des réflexes ostéo-tendineux présents rotuliens et achilléens ainsi que l’absence de syndrome de Lasègue et d’amyotrophie de la cuisse et indique que le requérant peut réaliser des inclinaisons latérales, des rotations et une marche talons pointe. Ce médecin s’est prononcé d’après un scanner du 22 août 2014, faisant état d’une « discopathie sévère et une volumineuse hernie discale », d’une IRM du 23 janvier 2019, diagnostiquant « une discopathie évoluée L5-S1 avec un débord de hernie médiane et paramédiane gauche, discrètement migrée dans le canal et quasiment au contact de la racine S1 » et d’après les doléances de M. B qui portaient sur des « lombalgies et épisodes de sciatalgies gauches ». Le médecin conclut à la présence d’une « lombo-sciatalgie gauche, raideur, discopathie L5-S1 avec un effet contact sur la racine S1 » et propose pour cette infirmité un taux de 10 %, validé par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité dans son avis du 11 septembre 2020. Il résulte du guide barème que seules peuvent être indemnisées les sciatiques persistantes, les crises aigües de sciatiques ne pouvant être considérées autrement que comme des affectations épisodiques non indemnisables. En outre et en tout état de cause, le taux proposé par le guide barème pour « une névralgie sciatique légère confirmée (en dehors du signe de Lasègue et des points douloureux) par l’existence de signes objectifs, modification du réflexe achilléen, atrophie musculaire, scolioses etc. mais sans trouble de la marche » est fixé entre 10 et 20 %. Le requérant produit un certificat médical de son médecin généraliste, daté du 10 juin 2021, qui indique qu’il présente depuis 2014 des douleurs lombo sacrées, que le dernier IRM du 14 mai 2021 montre une discopathie dégénérative L5-S1 avec hernie discale paramédiane gauche et que cette symptomatologie entraine « un lourd handicap douloureux au quotidien qu’il faut prendre en compte pour une IPP qui doit être supérieure à 35 %. » L’IRM du 14 mai 2021, produite par le requérant, postérieure à sa demande, révèle une « discopathie dégénérative L5-S1 accompagnée d’une petite hernie discale paramédiane gauche ». Ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire l’expertise du 27 juillet 2020 et démontrer que M. B souffrirait de sciatiques persistantes depuis 2014. L’attestation d’un kinésithérapeute indiquant qu’il a effectué des séances régulières de kinésithérapie du rachis de 2013 à 2019 n’est pas davantage de nature à démontrer que l’intéressé souffrirait de tels troubles ou en tout cas, de névralgies sciatiques justifiant l’attribution d’un taux supérieur à 30 %. Si M. B soutient qu’il devrait bénéficier d’un taux de 25 % pour ses raideurs lombaires, il ne résulte pas de l’instruction ni de ces éléments qu’il souffrirait, en sus d’une lombo-sciatalgie, d’une immobilisation douloureuse de la région lombaire. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en fixant, à la date de la demande de pension, le taux d’invalidité pour son infirmité de lombo-sciatalgie à 10 %, et que celui-ci devrait être porter à 25 % pour des raideurs lombaires et à 10 % pour une névralgie sciatique d’intensité légère.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, les conclusions en annulation de M. B présentées contre la décision du 26 mai 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2105855
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