Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 oct. 2025, n° 2503161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Capbreton, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sans délai sa demande d’élection de domicile du 3 octobre 2025 et de l’accorder pour une durée d’un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 2 jours ;
2°) d’ordonner la remise immédiate d’une attestation de domiciliation pour les besoins exposés (pièce d’identité, carte Vitale, contrat de travail, inscription électorale, prestations sociales) ;
3°) de mettre à la charge du CCAS les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies : il est sans domicile fixe depuis plus d’un an sur la commune de Capbreton, et subit un préjudice grave et imminent du fait de cette carence à savoir l’impossibilité d’obtenir une pièce d’identité et une carte Vitale (risque d’exclusion médicale), de signer un contrat de travail (perte d’opportunité d’insertion), de s’inscrire sur les listes électorales (atteinte au droit de vote), et d’accéder à des prestations sociales ;
- le refus de remise immédiate d’une attestation de domiciliation est entaché d’illégalité manifeste puisque le lien communal est présumé par sa présence physique sur le territoire de la commune et que le délai annoncé du 2 décembre 2025 constitue une carence fautive et le refus téléphonique antérieur (2024) n’a pas été motivé rendant la situation persistante illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, une requête sans audience et sans mener de procédure contradictoire lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. (…) ». Aux termes de l’article L. 264-2 du même code : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci (…) ».
Aux termes de l’article L. 264-4 de ce code : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision (…) » et aux termes de l’article R. 264-4 du même code : « Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. / Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l’alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) -y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; / -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé par courriel, le 3 octobre 2025, une demande d’élection de domicile auprès du CCAS de Capbreton. Cette demande de domiciliation a été enregistrée par le CCAS qui a répondu par courriel le 6 octobre que : « afin qu’il puisse être instruit par la commission du 16 octobre 2025, nous restons dans l’attente d’un justificatif attestant de votre lien avec la commune, à fournir par tout moyen que vous jugerez approprié (document administratif, attestation, justificatif de présence ou de démarche locale etc) ». Par courriel du 9 octobre suivant, M. A… a répondu que “la fourniture de justificatif par les demandeurs est volontaire et facultative. Elle peut être déclarative par une simple attestation sur l’honneur” et a précisé notamment : “j’atteste par ce mail de ma présence sur la commune, d’avoir dormi sous les marches de la salle municipale avant les travaux, de vous avoir contacté l’année dernière pour une domiciliation que vous avez refusé par téléphone.”. Enfin, la directrice du CCAS a indiqué par mail du 17 octobre 2025 que la commission permanente qui s’est tenue la veille n’a pas statué sur sa demande d’élection de domicile par manque d’élément, que son dossier sera présenté et instruit avant le 2 décembre 2025 en lui demandant de nouveau de présenter et d’attester par tout moyen d’un lien avec la commune.
5. Il résulte du guide de domiciliation produit par le requérant lui-même que ce lien avec la commune peut notamment être établi par le bénéfice d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel sur le territoire de cette commune auprès d’une structure institutionnelle, associative, de l’économie sociale et solidaire et notamment des structures de l’insertion par l’activité économique (droits ouverts sur la commune, attestation de soins, attestation PMI, démarches Pôle Emploi, chantier IAE, carte d’accès à une structure d’aide alimentaire, etc) ou les démarches effectuées auprès des structures institutionnelles ou associatives sur la commune (demandes auprès des centres d’hébergement d’urgence, des foyers, des bailleurs sociaux, des institutions sociales, etc).
6. Il résulte ainsi des échanges entre M. A… et les services du CCAS de Capbreton que c’est en raison de sa propre carence à fournir les justificatifs sollicités relatifs au lien avec la commune que sa demande de domiciliation n’a pu aboutir et qu’un prochain examen de son dossier doit être présenté et instruit avant le 2 décembre 2025. Dans ces conditions, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure d’injonction sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité, y compris ses conclusions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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