Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2001039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2001039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Batterie Plus Ocean Indien (BPOI) demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de l’amende fiscale auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu’elle serait amenée à exposer au cours de l’instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la qualification de rémunération et d’avantages occultes n’est pas justifiée dès lors que les indemnités versées à son gérant ont été actées par une décision du 2 avril 2015 de l’assemblée délibérante de la société ;
— les ventes qui ont fait l’objet de factures enregistrées en comptabilité ne présentent pas de caractère fictif ;
— elle justifie de l’importation et de la livraison des matériels vendus à la société La Sbire ;
— le prix de vente du matériel est justifié ;
— elle établit les dates de déclaration de résultat pour les années 2012 et 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’EURL BPOI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL BPOI qui a pour activité l’exploitation d’un ou plusieurs centres de régénération de toutes batteries et la distribution de batteries régénérées, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 8 novembre 2018, les services fiscaux lui ont notifié un redressement d’impôt sur les sociétés d’un montant de 36 924 euros, une majoration de 18 619 euros et une amende de 201 186 euros. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 4 juin 2019. L’EURL BPOI demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de l’amende fiscale auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la société requérante n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 8 novembre 2018 qui lui a été régulièrement notifiée le 10 novembre suivant. Par suite, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge selon la procédure de rectification contradictoire.
S’agissant des ventes fictives réalisées en 2015 :
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre du dispositif de défiscalisation outre-mer prévu par l’article 199 undecies B du code général des impôts, l’EURL BPOI a déclaré avoir vendu en 2015 des régénérateurs de batteries BRT Maxi Gold et BRT UPS à la SARL La Sbire. Le service vérificateur a estimé que la société requérante n’établissait pas l’importation à La Réunion de ces matériels prétendument acquis en 2015 auprès de deux sociétés mauriciennes ni les avoir livrés à la société La Sbire. L’EURL BPOI conteste le caractère fictif de ces deux ventes, ainsi que l’absence d’importation du matériel et de sa livraison à la société La Sbire en soutenant que ces ventes ont fait l’objet de factures enregistrées en comptabilité et que les matériels en cause ont été retrouvés chez le client. Elle produit plusieurs factures éditées les 30 septembre 2010, 12 janvier, 27 juin, 23 et 26 septembre 2011 par les sociétés Batteries Plus et Smart Concept domiciliées à Avignon concernant la vente de divers matériels à l’EURL BPOI, pontets câblots à pince, connectique batterie de démarrage, appareillage testeur à aiguille, régénérateur BRT 20-3 portant le numéro de série BRT30313-04 aux prix de 19 840 euros HT selon la facture du 23 novembre 2011 de la société Smart Concept, un appareillage testeur analogique, un jeu de 5 densitomètres et un capteur de température. Sont également versés au débat des bordereaux d’importation des 12, 15, 16 et 27 janvier 2011 établis par la société Kuehne + Nagel de matériels pour le compte de la société requérante à destination de l’Ile Maurice et du 28 septembre 2011 de La Réunion concernant des pinces et connectique batterie, ainsi qu’une lettre de transport de ce matériel de l’Ile Maurice à La Réunion. L’EURL BPOI produit également des bons à enlever (BAE) des 17 janvier et 3 octobre 2011 de câbles de démarrages et accessoires et d’un régénérateur de batterie dont la référence n’est pas indiquée et d’accessoires au prix de 19 364 euros, livrés à l’aérogare de fret Roland Garros de La Réunion. Toutefois, ces seuls documents datés de 2010 et 2011 ne concernent pas les deux ventes réalisées, en 2015, de deux générateurs de batteries référencés BRT Maxi Gold et BRT UPS aux prix de 220 181,91 euros HT et de 181 190 euros HT ni leur livraison à la SARL La Sbire alors qu’une visite du lieu de stockage des matériels de cette société a révélé que le régénérateur de batteries identifié comme étant le BTR Maxi Gold par le gérant de cette société portait une étiquette avec les indications « batterie Plus BRT 20-03 n° BRT 30104-2 » ne correspondant pas à ceux prétendument vendus. En outre, il résulte d’un droit de communication opéré auprès des services douaniers, effectué le 20 juillet 2018, que les importations réalisées par l’EURL BPOI au titre de l’année 2015 s’élèvent à 29 525 euros et à 59 299 euros au titre de l’année 2016, qui ne correspondent pas aux prétendues importations réalisées en 2015 des deux régénérateurs BRT Maxi Gold et BRT UPS. Par suite, le service vérificateur a estimé à bon droit que ces deux ventes étaient fictives.
S’agissant du prix de vente des matériels :
5. Lors des opérations de contrôle, le service de vérification a pu constater que les factures de vente de ces deux régénérateurs délivrés à la SARL La Sbire mentionnaient un prix de vente sans aucune mesure avec le prix des matériels. Ainsi, concernant le régénérateur BRT Maxi Gold, la facture d’achat à la société Be Energy du 29 janvier 2016 mentionne un prix de 21 930 euros HT alors que la facture de vente à la SARL La Sbire indique un prix de 206 799,41 euros HT, soit 9,42 fois plus que le prix réel. Par ailleurs, s’agissant du régénérateur BRT UPS, la facture d’achat du 23 septembre 2011 du BRT 20-03 mentionne un prix de 17 459 euros HT alors que la facture délivrée à la SARL La Sbire mentionne un prix de 180 240 euros HT, soit 10,32 fois plus que le prix réel. L’EURL BPOI conteste l’appréciation des services fiscaux sur les prix de vente de ces matériels en produisant une note explicative sur les achats de matériels, leur productivité et la détermination de ce prix, ainsi que deux documents sur la productivité des équipements BRT Maxi Gold et BRT UPS. Toutefois, cette note explicative et ces documents qui se bornent à préciser que les prix de vente tiennent compte des niveaux potentiels de productivité et de tous les frais d’approche préliminaires se rapportant à la licence d’exploitation, la prospection commerciale et autres frais administratifs, que la société requérante n’a jamais pu bénéficier d’un niveau d’activité optimale dès lors qu’elle a été mise à l’écart de la principale ressource provenant de la collecte des batteries usagées à La Réunion et de ce qu’elle a estimé opportun de revoir les prix de revente de son matériel compte tenu des perspectives offertes par les orientations politiques en matière d’économie circulaire, n’est pas de nature à justifier les écarts de prix importants constatés par l’administration fiscale. Ainsi, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’absence de déclaration de résultats pour les années 2012 et 2013 :
6. Si l’EURL BPOI justifie avoir déclaré ses bénéfices au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 au service des impôts des entreprises de Saint-Pierre de La Réunion par la production de la déclaration n° 2065 déposée le 27 juillet 2013, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que les matériels en litige auraient été acquis et immobilisés en comptabilité.
S’agissant des revenus distribués :
7. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts dans sa version applicable : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, (). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () ». Aux termes de l’article 109 du code précité, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / ; () « . Aux termes de l’article 111 de ce code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 / () ".
8. Il résulte d’un jugement n° 1901623 du tribunal du 16 avril 2024 que dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’EURL BPOI, l’analyse des relevés bancaires de la société a mis en évidence des virements au profit de M. B intitulés « honoraires », pour des montants de 21 000 euros en 2015 et de 10 000 euros en 2016. Ces charges ont été rejetées par le service en l’absence d’activité réelle exercée par l’EURL BPOI et, considérées comme charges non déductibles, ont été réintégrées aux bénéfices sociaux au titre des exercices 2015 et 2016. L’EURL BPOI soutient que les indemnités versées à son gérant ne peuvent être qualifiées de revenus distribués dès lors que les sommes versées ont été régulièrement décidées dans le cadre d’une assemblée générale du 2 avril 2015. Le procès-verbal de cette assemblée produit au dossier mentionne que l’associé unique, M. C B, de l’EURL BPOI décide d’attribuer au nouveau gérant, M. A B, un mandat de gestion, des missions ainsi qu’une enveloppe financière de 30 000 euros. Toutefois, la seule production de cette décision n’est pas de nature à démontrer le caractère déductible de ces indemnités de gestion d’autant qu’il résulte de la proposition de rectification du 8 novembre 2018 que si l’EURL BPOI a indiqué que des honoraires avaient été versés à son gérant, aucune déclaration annuelle de données sociales (DADS) n’a été produite. En outre, M. B a indiqué au service que l’EURL BPOI n’a exercé aucune activité réelle sur les exercices 2015 et 2016, la société requérante n’ayant fait qu’établir deux fausses factures correspondant à des ventes fictives au profit de la société La Sbire ainsi qu’il a été démontré au point 4. Enfin, la société BPOI n’employait aucun salarié, ne disposait d’aucun local et était dotée d’une simple domiciliation commerciale. Par suite, le service vérificateur a pu à bon droit, estimer que ces charges n’étaient pas déductibles en l’absence d’activité de l’EURL BPOI.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL BPOI n’est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de l’amende fiscale auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par l’EURL BPOI et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Batterie Plus Ocean Indien est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Batterie Plus Ocean Indien et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller.
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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