Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 déc. 2024, n° 2403166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Hydromarc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la société Hydromarc demande au juge des référés liberté de « déclarer que le préfet ne peut avoir une motivation susceptible de justifier le viol de la liberté fondamentale » qu’elle subit, à savoir l’atteinte que porterait le préfet des Hautes-Pyrénées au droit fondé en titre attaché à la centrale hydraulique que la société exploite.
La société soutient que :
— l’ordonnance n° 2402870 du 7 novembre 2024 du juge des référés au présent tribunal, ne retient pas, à tort, que la société subit une privation d’une liberté fondamentale, le droit fondé en titre attaché à la centrale hydroélectrique qu’elle exploite ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 19BX00240 du 3 novembre 2020 a reconnu, à son point 8, l’existence d’un droit fondé en titre pour la prise d’eau que la société exploite ;
— le préfet ne peut méconnaître cette décision de justice et, en conséquence, porter atteinte au droit fondé en titre attaché à cette prise d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. La société Hydromarc présente une nouvelle demande de « référé liberté », dans laquelle elle doit être regardée comme demandant qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de cesser de porter atteinte à un droit fondamental, à savoir le droit fondé en titre attaché à la centrale hydraulique qu’elle exploite.
4. Toutefois, la situation décrite ne révèle aucune situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à un droit ou une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de la société Hydromarc en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hydromarc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydromarc.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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