Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2515564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, Mme D…
épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de sept jours aux fins de lui remettre son titre de voyage valable du 16 juin 2024 au 15 juillet 2029, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur la condition d’urgence : elle est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu’au 2 décembre 2023 ; elle a reçu notification d’une décision favorable de délivrance d’un titre de voyage le 15 juillet 2024 et n’a jamais été convoquée pour retirer le titre ; elle a fait plusieurs demandes de rendez-vous en vue du retrait du titre de voyage ; elle ne peut voyager pour rendre visite à ses enfants établis hors du territoire ;
Sur le caractère utile : aucun autre moyen que la voie juridictionnelle ne lui permet l’obtention d’un rendez-vous ;
Sur la condition tirée de l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision : elle a reçu notification d’une décision favorable le 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante mauritanienne, née le
4 février 1945, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, valable jusqu’au
2 décembre 2033. Le 15 juillet 2024, elle s’est vue notifier une décision favorable du préfet du Val-de-Marne en vue de la délivrance du titre de voyage prévu par les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint de lui remettre le titre de voyage qui lui a été octroyé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Aux termes de l’article R. 561-6 de ce code : « Les titres de voyage mentionnés à l’article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l’étranger (…) ».
Pour justifier de l’urgence à lui remettre son titre de voyage, la requérante se borne à faire état de son impossibilité de rendre visite à ses enfants et ses petits-enfants ne résidant pas en France et de ce qu’elle est âgée de plus de quatre-vingt ans. Toutefois, l’intéressée ne fait état d’aucun projet concret et urgent de déplacement international. En outre, elle ne justifie, dans le cadre de la présente instance, d’aucune démarche en vue de la remise effective de son titre de voyage avant le mois de juillet 2025, soit près d’un an après la date de notification de la décision favorable. Par suite, la requérante ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse
B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse B….
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Financement ·
- Participation ·
- Informatif ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Ministère ·
- Personnel ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Surveillance ·
- Tahiti ·
- Présomption ·
- Indemnisation de victimes ·
- Expérimentation ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements
- Jury ·
- Ville ·
- Candidat ·
- Délibération ·
- Concours ·
- Impartialité ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Secrétaire
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Collectivité locale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Homme ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Impossibilité ·
- Tiers ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Vélo ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Pont ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- L'etat ·
- Obligation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Juge ·
- Mesure administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.