Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2025, n° 2500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, l’association VELO 228 Anjou-Maine, représentée par M. A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du permis d’aménager n° PA7218123Z0004 délivré le 9 juillet 2024 par Le Mans métropole, portant sur l’aménagement de chronolignes sur le réseau urbain de transports publics de le Mans métropole, jusqu’à ce que soient prévus les aménagements nécessaires à la réalisation d’un itinéraire cyclable sur le pont d’Eichtal ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Mans métropole la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle présente un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que l’autorisation d’urbanisme est accordée pour l’aménagement de voies de circulation sur un espace public, ce qui engendre des conséquences directes sur les conditions de circulation des usagers, notamment à vélo ;
— le délai de recours est respecté dès lors qu’elle a effectué un recours préalable auprès de la métropole, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 31 octobre 2024 notifiée le 3 novembre suivant ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux d’aménagement n’ont pas commencés à être exécutés, mais qu’ils seront certainement terminés lorsque le juge se prononcera sur son recours en annulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, compte tenu de l’absence totale d’aménagement cyclable sur certaines voies ; la partie de la rue d’Eichtal située sur le pont d’Eichtal, actuellement à sens unique et comportant deux bandes cyclables situées de part et d’autre de la chaussée, prévoit d’être modifiée par la réalisation d’une chaussée à double sens de circulation bordée de trottoirs, entraînant la suppression des aménagements cyclables existants ; aucune autre voie de franchissement de la Sarthe comprenant des aménagements cyclables conformes aux dispositions précitées n’est accessible à proximité immédiate, ce qui oblige les cyclistes à faire des détours importants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le Mans métropole, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, à titre principal en ce qu’elle est irrecevable, à titre subsidiaire en tant que ses conclusions sont infondées, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable :
* l’association requérante n’a pas d’intérêt pour agir au regard de son objet, en, application des dispositions de l’article R. 600-1-1 du code de l’urbanisme : elle a été constituée le 15 mai 2023, soit postérieurement au dépôt de la demande de permis d’aménager intervenue le 6 avril 2023 ;
* il n’est pas établi que l’association ait respecté la formalité obligatoire prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* la requérante n’a pas produit de copie de la décision attaquée conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
* l’association requérante a saisi le juge des référés sans démontrer qu’une requête en annulation aurait été déposée, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par l’association VELO 228 Anjou-Maine, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il existe un itinéraire cyclable parallèle situé à moins de 400 mètres, avec bandes cyclables de chaque côté de la route, sur le boulevard Demorieux et le boulevard Anatole France ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500022 par laquelle l’association VELO 228 Anjou-Maine demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Angibaud se substituant à Me Marchand, avocat de Le Mans métropole, qui reprend ses écritures et fait valoir que l’association requérante n’a jamais fait remonter de problème lors des enquête publiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juillet 2024, Le Mans métropole a édicté un permis d’aménager n° PA7218123Z0004, portant sur l’aménagement de chronolignes sur le réseau urbain de transports publics de le Mans métropole et prévoyant notamment la suppression des voies cyclables sur le pont d’Eichtal. L’association VELO 228 Anjou-Maine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce que soient prévus les aménagements nécessaires à la réalisation d’un itinéraire cyclable ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par l’association VELO 228 Anjou-Maine, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager litigieux. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Le Mans Métropole, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante le versement de la somme que Le Mans Métropole demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association VELO 228 Anjou-Maine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association VELO 228 Anjou-Maine ainsi que celles présentées par Le Mans Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association VELO 228 Anjou-Maine, et à Le Mans Métropole.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250007
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