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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2602995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Barrault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative de procéder à son profit à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal aux termes de l’ordonnance n° 2602995 du 5 mars 2026, au taux de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que c’est sans aucun motif légitime que le préfet a tardé à exécuter l’ordonnance précitée au point que la liquidation de l’astreinte fixée devra être effectivement liquidée et ce à son taux maximum.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire à l’instance.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône née le 6 février 2026 lui refusant le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une ordonnance avant dire droit n° 2602995 du 5 mars 2026, le juge des référés, d’une part, a suspendu l’exécution de cette décision, d’autre part, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour s’il n’était pas justifié de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Et aux termes de son article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ».
Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
A la date de la présente ordonnance, il n’est pas établi que M. B… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 5 mars 2026 dans un délai de cinq jours. Dans ces conditions, il y a lieu de relever que le montant de l’astreinte, calculé au taux de 50 euros par jour de retard, atteint, provisoirement, et à cette date, 900 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder cette somme, soit 900 euros, au profit de Mme B…, au titre de la liquidation de cette astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 900 euros à Mme B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2602995 du 5 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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