Annulation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 22 sept. 2025, n° 2501693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 avril 2022, N° 2104761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 2 décembre 1992 entre la République française et la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord du 5 juillet 2007 entre la République française et la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Duterde, substituant Me Seyrek pour Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante gabonaise née le 28 janvier 1982, est entrée en France le 20 septembre 2003, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vue délivrer un titre de séjour, le 23 octobre 2004, en raison de son mariage avec un ressortissant français, renouvelé le 23 octobre 2005. Par suite de la rupture de la communauté de vie avec ce dernier et par un arrêté du 7 mars 2007, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Par suite d’un nouveau mariage avec un ressortissant français, Mme A a bénéficié d’un titre de séjour le 13 octobre 2009, renouvelé le 13 octobre 2010, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2011. En raison du divorce prononcé entre les époux au mois de juillet 2013 et par un arrêté du 21 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Par suite de son mariage, le 12 octobre 2019, avec son époux actuel, ressortissant français, Mme A a sollicité un titre de séjour en cette qualité. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2104761 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme A contre cet arrêté. Cette dernière a une nouvelle fois sollicité, le 21 novembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avis du 27 novembre 2024 de la commission du titre de séjour et par l’arrêté attaqué du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ".
3. Il ressort tant de l’arrêté attaqué que de son mémoire en défense que le préfet a estimé que Mme A remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en vertu des dispositions précitées.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code précité : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées, de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet s’est fondé sur les circonstances qu’elle a été interpelée en 2010 et en 2013, respectivement pour des faits de destruction de bien et violences volontaires sur son ancien mari, et d’appels téléphoniques malveillants et qu’elle a été condamnée, par un jugement correctionnel du 1er septembre 2022 du tribunal judiciaire du Havre, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’appels téléphoniques malveillants à l’égard de son mari, commis du 25 août au 22 novembre 2021. Toutefois et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué en défense, que ces faits, datant, pour les plus récents, de douze ans avant la décision attaquée, aient donné lieu à une condamnation pénale. D’autre part, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels Mme A a été pénalement condamnée, à leur nature, au quantum de sa peine et au sursis dont elle a été assortie, à son insertion sociale et au témoignage versé par son mari quant à la stabilité de leur relation, et alors même que les faits précités ont été commis sur ce dernier, l’intéressée ne peut être regardée comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 412-5 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif qui la fonde et eu égard à ce qui a été dit au point 3, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Etat civil ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Inopérant ·
- Salarié ·
- Langue
- Service national ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Refus ·
- Recherche d'emploi ·
- Délivrance ·
- Chercheur ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Statistique ·
- Énergie ·
- Biodiversité ·
- Barrage ·
- Justice administrative ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Récolement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Installation sanitaire ·
- Salubrité ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Hebdomadaire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Commission départementale ·
- Service ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Liberté de réunion ·
- Associations ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Agriculture ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exploitation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.