Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 17 sept. 2025, n° 2500657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 6 janvier 2024.
Il soutient que :
— l’infraction relevée le 6 janvier 2024 ne lui est pas imputable, la voiture ayant été vendue le 5 janvier 2024 ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction à un usager de la route et qu’en l’espèce, la réalité de l’infraction est établie.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu notifier une décision du 10 octobre 2024 portant retrait de trois points sur son permis de conduire relatif à une infraction commise le 6 janvier 2024 à 5h50. Par un courrier du 7 novembre 2024, M. A a exercé un recours gracieux. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet était née. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2024.
S’agissant du moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction commise :
2. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé d’une infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de l’infraction :
3. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
4. A supposer que le requérant ait entendu contester la réalité de l’infraction, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral concernant M. A, qu’il a fait l’objet d’une amende forfaitaire à la suite de l’infraction du 6 janvier 2024 et que s’il fait valoir qu’il a présenté le 25 janvier 2024 une requête en exonération de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction pour soutenir que la réalité de l’infraction n’est pas établie, il ne justifie pas l’avoir fait dans les conditions de délai prévues par l’article 529-2 du code de procédure pénale ni que celle-ci ait été déclarée recevable par le ministère public de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l’intéressé, ceci alors qu’il ressort du relevé d’information intégral, que M. A s’est acquitté de l’amende forfaitaire relative à cette infraction. Dès lors, la réalité de l’infraction du 6 janvier 2024 doit être tenue pour établie. Le moyen invoqué doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 6 janvier 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Diplôme ·
- Profession ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Espagne ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Militaire ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Ceinture de sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Blocage ·
- Délivrance ·
- Droit au travail
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Route ·
- Procédure d'urgence ·
- Acte ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Carence ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police
- Enseigne ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Franche-comté ·
- Monument historique ·
- Bourgogne ·
- Patrimoine ·
- Immeuble
- Âne ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Pont ·
- Permis d'aménager ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Aire de stationnement
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.