Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 5 mars 2025, n° 2307716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée
par Me Schaeffer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 30 août 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par une ordonnance du 16 mars 2023, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 1er juin 2023 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 6 mai 2024, le préfet
de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation éventuellement accordée.
Il fait valoir que :
— Mme A a refusé une proposition de logement, le 29 avril 2023, tenant pourtant compte de ses besoins et de ses capacités ;
— elle a été relogée le 9 avril 2024 dans un logement de type T4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 30 août 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2023. En l’absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 30 juin 2023, par le préfet de Seine-et-Marne qui l’a rejetée par une décision explicite du 12 juillet 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court en Seine et Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vue reconnaître le 30 août 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour un logement de type T4 pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et dépourvu(e) de logement/Hébergée chez un particulier ».
4. En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
5. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme A a refusé une proposition de relogement le 20 avril 2023 concernant un logement répondant pourtant à ses besoins et adapté à ses capacités au motif qu’il était trop éloigné de son lieu de travail, il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur social aurait mis en garde la requérante des conséquences d’un tel refus, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à Mme A le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
6. En revanche, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir sans être contredit
que Mme A a été relogée, le 9 avril 2024, dans un logement de type T4 adapté à ses besoins et capacités, à Montévrain. Dans ces conditions, la période de responsabilité en litige doit être regardée comme s’achevant le 9 avril 2024.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
7. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-cinq mois après l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total trois personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 1 600 euros.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 600 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Lieu
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secteur privé ·
- Terme
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation ·
- Incompétence
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Militaire ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Ceinture de sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Blocage ·
- Délivrance ·
- Droit au travail
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Diplôme ·
- Profession ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Espagne ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.