Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023, 7 octobre 2024 et 10 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) L’acti-parc de l’Allan, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 2 mai 2023 portant sur sa demande d’enseignes sur un bâtiment sis 18, faubourg de Montbéliard à Belfort, en tant qu’il fixe les prescriptions suivantes : la première prescription relative aux enseignes n° 8 et n° 9, les prescriptions en ce qu’elles imposent une teinte grise terre d’ombre, les troisième et cinquième prescriptions en ce qu’elles imposent les lettres portées à une hauteur maximum de trente centimètres, la quatrième prescription concernant l’enseigne n° 3, la dernière prescription relative à l’enseigne n° 10, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise par la préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 27 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la co-visibilité de l’immeuble depuis le square du souvenir et son monument aux morts et la synagogue n’est pas établie ;
- les prescriptions énoncées par l’arrêté du 2 mai 2023 sont illégales par exception d’illégalité des prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 27 avril 2023.
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la SARL L’acti-parc de l’Allan ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2024 et 6 mars 2025, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la SARL L’acti-parc de l’Allan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maurin, pour la SARL L’acti-parc de l’Allan, et de Mme A…, représentant le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
Une note en délibéré présentée par Me Brocard pour la SARL L’acti-parc de l’Allan a été enregistrée le 11septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du développement de son activité commerciale, la SARL « L’acti-parc de l’Allan » a déposé le 20 mars 2023 une demande d’autorisation préalable à l’installation d’enseignes sur le bâtiment situé 18, faubourg de Montbéliard à Belfort. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort lui a délivré l’autorisation demandée, assortie de prescriptions fondées sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France émis le 27 avril 2023. La SARL a alors formé un recours gracieux le 30 juin 2023 contre cet arrêté. Le 27 juillet 2023, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté l’a informée que son recours ne pouvait être examiné dès lors que la décision contestée ne constituait pas un refus d’autorisation. En conséquence, par la présente requête, la SARL « L’acti-parc de l’Allan » demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 2 mai 2023 en tant qu’il est assorti des prescriptions suivantes : la première prescription relative aux enseignes n° 8 et n° 9, l’ensemble des prescriptions en ce qu’elles imposent une teinte grise terre d’ombre, les troisième et cinquième prescriptions en ce qu’elles imposent que les lettres soient portées à une hauteur maximum de trente centimètres, la quatrième prescription concernant l’enseigne n° 3, et la dernière prescription relative à l’enseigne n° 10.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 581-18 du code de l’environnement : « (…) Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. ». Aux termes de son article R. 581-16 : « (…) II. – L’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée par l’autorité compétente en matière de police : / 1° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; (…) ». Aux termes de L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de son article L. 632-1 : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Aux termes de son article L. 632-2, dans sa version applicable au litige : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / (…) L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / (…) III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. (…) ».
En défense, le préfet du Territoire de Belfort et le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que la SARL « L’acti-parc de l’Allan », qui bénéficie d’une autorisation avec prescriptions et ne fait pas l’objet d’un refus d’autorisation, ne pouvait pas former le recours prévu à l’article L. 632-2 du code du patrimoine. En outre, les prescriptions attaquées ne sont pas détachables de l’autorisation qui a été donnée et que leur annulation est susceptible de remettre en cause la légalité de ladite autorisation.
Toutefois, d’une part, si les dispositions précitées de l’article L. 632-2 du code du patrimoine organisent un recours en cas de refus d’autorisation de travaux, celui-ci est spécifique à cette hypothèse et n’est pas présenté par les dispositions citées en défense comme excluant l’éventuel recours gracieux que le bénéficiaire d’une autorisation d’installation d’enseignes sur un immeuble protégé au titre des abords d’un monument historique peut former en raison des dispositions contraignantes qui lui sont imposées par son autorisation. A cet égard, le recours de la société requérante du 30 juin 2023, doit par conséquent être regardé comme un recours gracieux et non comme le recours spécifique au refus d’autorisation prévu par les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine.
D’autre part, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucun texte que les prescriptions dont est assortie une autorisation d’installation d’enseignes forment avec cette autorisation un ensemble indivisible, cette condition ne s’appréciant que si, dans l’hypothèse où ces prescriptions seraient illégales, leur annulation serait susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation elle-même.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions de l’article R. 581-16 du code de l’environnement que le préfet du Territoire de Belfort, qui ne peut délivrer une autorisation d’installation d’enseignes sur un immeuble protégé au titre des abords d’un monument historique qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux. Par suite, la société requérante est fondée à exciper de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 27 avril 2023 à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 2 mai 2023.
En premier lieu, la société requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’immeuble litigieux est visible depuis le square du souvenir et son monument aux morts, ni que l’immeuble est visible en même temps que la synagogue depuis un tiers point. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites en défense que l’ensemble de ces visibilités sont établies. Par suite, le moyen tiré de l’absence de co-visibilité doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’avis de l’architecte des bâtiments de France qu’il comporte les considérations de droit qui le fondent. Il précise également que les prescriptions édictées visent à préserver la qualité des abords des monuments historiques et à limiter l’impact visuel du projet. Par ailleurs, les trois premières prescriptions apportent des précisions sur leur motivation. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis de l’architecte des bâtiments de France serait entaché d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 27 avril 2023, repris par le préfet du Territoire de Belfort dans sa décision du 2 mai 2023, l’architecte des bâtiments de France a énoncé six prescriptions assortissant l’autorisation d’installation d’enseignes.
S’agissant de la première prescription visant à la suppression des enseignes n° 8 et n° 9, il ressort des pièces du dossier que cette suppression concerne l’une des deux façades de l’immeuble considéré, et que cette façade dont le linéaire est de vingt-six mètres comprend également les enseignes n° 10 et n° 11. En l’état, cette prescription, qui n’empêche pas la visibilité du magasin depuis la voie communale, et a pour finalité d’éviter la multiplication d’enseignes en façade, n’est donc pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des deuxième, troisième, cinquième et sixième prescriptions, la société requérante n’établit pas par les pièces qu’elle produit que la couleur gris terre d’ombre aurait pour effet de dénaturer les enseignes concernées. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que ces prescriptions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elles imposent une couleur gris terre d’ombre.
S’agissant des cinquième et sixième prescriptions, qui fixent une hauteur maximale de trente centimètres aux lettres boîtiers des enseignes n°s 4, 5, 6 et 10, elles ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’objectif de limitation de l’impact visuel des enseignes depuis les monuments aux abords desquels se situe le bâtiment en litige, dès lors que l’accolement des enseignes n°s 4, 5 et 6, de même que la longueur de l’enseigne n° 10, représentera environ six mètres de longueur.
S’agissant de la quatrième prescription, celle-ci demande la suppression de l’enseigne n° 3 portant l’intitulé « A la découverte des cinq sens » au motif que les enseignes doivent être composées uniquement du nom et du logo du commerce. Cependant, cette prescription permet d’apposer l’intitulé précité en vitrophanie. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cette suppression serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant, enfin, de la sixième prescription qui impose que l’enseigne n° 10 soit composée de lettres boîtiers placées directement au nu de la façade ou fixées sur entretoise avec champ diffusant et face opaque, la SARL « L’acti-parc de l’Allan » conteste l’utilité de l’obligation du champ diffusant. Or, en l’état du dossier, aucun élément produit en défense ne permet d’établir que le champ diffusant ainsi imposé à la requérante participe à l’insertion harmonieuse de l’enseigne n° 10 dans le milieu environnant. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l’exigence d’un champ diffusant pour cette enseigne est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la prescription relative à l’enseigne n° 10 édictée par l’architecte des bâtiments de France doit être annulée en tant qu’elle impose un champ diffusant. Dès lors que l’illégalité constatée n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation délivrée par le préfet du Territoire de Belfort et avec laquelle ces prescriptions ne forment pas un ensemble indivisible, l’arrêté du 2 mai 2023 doit, dans la seule mesure où il reprend la prescription de l’architecte des bâtiments de France imposant un champ diffusant pour l’enseigne n° 10, être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a délivré une autorisation d’installation d’enseignes à la SARL L’acti-parc de l’Allan est annulé en tant qu’il impose un champ diffusant à l’enseigne n° 10.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SARL L’acti-parc de l’Allan, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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