Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2413758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Cabot demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence et d’une erreur d’appréciation en raison d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen séreux au regard de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 05 février 2025, le préfet de police de Paris représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Rolin, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 23 avril 1990 en Afghanistan, pays dont il a la nationalité, est entré en France pour y solliciter une protection internationale au titre de l’asile. Après une première décision de rejet, le 2 novembre 2022, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a sollicité le réexamen de sa demande une première fois, ce premier réexamen ayant été déclaré irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2022. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 21 mai 2024. Le 13 août 2024, il a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès de l’OFPRA qui l’a rejetée le 19 août 2024 pour irrecevabilité. Le 24 août 2024, il a été interpellé puis auditionné à la suite d’un contrôle d’identité. Il demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00924 du 22 août 2024, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police de Paris, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen qui caractériserait une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible, en relevant qu’il n’établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, il se borne à invoquer la situation générale de ce pays, sans apporter aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile et sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par deux décisions de l’OFPRA le 28 décembre 2022 et le 19 août 2024, la première confirmée le 21 mai 2024, par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure
signé
E. Rolin
Le premier conseiller
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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